Article L122-33 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version06/08/1982

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail 1022 a

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L1311-2 (VD), Code du travail - art. L1311-1 (VD)

Entrée en vigueur le 6 août 1982

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°82-689 du 4 août 1982 - art. 1 () JORF 6 AOUT 1982

L'établissement d'un règlement intérieur est obligatoire dans les entreprises ou établissements industriels, commerciaux ou agricoles, les établissements publics à caractère industriel et commercial, les offices publics et ministériels, les professions libérales, les sociétés civiles, les syndicats professionnels, les sociétés mutualistes, les organismes de sécurité sociale à l'exception de ceux qui ont le caractère d'établissement public administratif, et les associations ou tout organisme de droit privé quels que soient leur forme et leur objet, où sont employés habituellement au moins vingt salariés.
Des dispositions spéciales peuvent être établies pour une catégorie de personnel ou une division de l'entreprise ou de l'établissement.
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Entrée en vigueur le 6 août 1982
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
7 textes citent l'article

Commentaires5


www.haas-avocats.com · 28 février 2007

Lorsque le harcèlement est déféré devant les juges, il peut l'être sous deux formes différentes : ou bien le plaignant usera de la voie pénale en s'appuyant sur l'article 222-32-2 du code pénal ou bien les conseillers prud'hommes seront saisis sur le fondement de l'article L. 122-49 du code du travail. […] Principe qui se trouve transposé depuis la loi de 2002 dans le code du travail par l'article L. 120-2 : […] « Conformément aux instructions qui lui sont données par l'employeur ou le chef d'établissement, dans les conditions prévues, pour les entreprises assujetties à l'article L. 122-33 du présent code, au règlement intérieur, il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa sécurité et

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M. René Trégouët, du group UMP, de la circonsciption: Rhône · Questions parlementaires · 27 mars 2003

Elles se fondent le plus souvent sur les règlements intérieurs des entreprises (visés aux articles L. 122-33 et suivants du code du travail) interdisant toute correspondance personnelle des salariés au temps et au lieu de travail en prenant prétexte du fait que la correspondance électronique ne serait pas une correspondance comme les autres (téléphone, télex, etc.). […]

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M. Le Nay Jacques · Questions parlementaires · 2 janvier 1995

[…] dans son article 10, […] la loi no 92-1446 du 31 decembre 1992 a insere dans le code du travail des dispositions protectrices des salaries contre l'utilisation abusive de techniques nouvelles. L'article L. 102-2 du code du travail enonce le principe selon lequel nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertes individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiees par la nature de la tache a accomplir ni proportionnees au but recherche. […] Le reglement interieur doit comporter une clause mentionnant l'installation de cameras pour des raisons de securite (articles L. 122-33 et L. 122-35 du code du travail). […]

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Décisions128


1Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 12 novembre 2013, n° 13/00200

[…] — 5.000 € à titre de dommages intérêts pour préjudice complémentaire, — 750 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que l'AGSDM sera tenue de remettre à C Y Z l'intégralité des fiches de salaire rectifié, certificat de travail visé à l'article L 122-33 du code du travail et son solde de tout compte, Déboute C Y Z de ses demandes fondées sur l'existence d'un contrat de travail entre le Département de Mayotte et lui-même, Se déclare incompétent pour statuer sur les demandes de C Y Z fondées sur le contrat de mandat liant le Département de Mayotte à l'AGSDM ou sur la responsabilité quasi-délictuelle du département,

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  • Mayotte·
  • Département·
  • Tribunal du travail·
  • Associations·
  • Contrat de travail·
  • Titre·
  • Salarié·
  • Équipement sportif·
  • Licenciement·
  • Salaire

2Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 18 novembre 2020, n° 18/03758
Infirmation partielle

[…] Selon le salarié, la circulaire 'PERS 846' prise en application L. 122-33 et suivants du code du travail concernant le droit disciplinaire des salariés des établissements publics à caractère industriel et commercial impose notamment que la personne ayant assisté le salarié pendant la procédure ne puisse participer à la commission Secondaire du personnel et prendre ainsi part au délibéré. […] SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET LES DEPENS,

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  • Commission·
  • Sanction·
  • Employeur·
  • Représentant du personnel·
  • Mise à pied·
  • Impartialité·
  • Circulaire·
  • Entretien préalable·
  • Avis·
  • Salarié

3Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2009, 07-43.778, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles Lp. 122-1 et Lp. 122-33 du code du travail de Nouvelle-Calédonie ; […] quand sa démission était consécutive au refus de Madame X… d'accepter la modification de la base de calcul de sa rémunération et au maintien de sa décision unilatérale par l'employeur, la cour d'appel a violé, ensemble, les articles 1134 du code civil et L. 122-4, 122-5, L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ;

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  • Rémunération·
  • Contrat de travail·
  • Nouvelle-calédonie·
  • Commission·
  • Salaire·
  • Employeur·
  • Salariée·
  • Clause de non-concurrence·
  • Non-concurrence·
  • Modification
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