Article L122-32-16-1 du Code du travail
Article L122-32-16
Article L122-32-16-2
Entrée en vigueur le 19 avril 2006
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

NOTA


Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.

La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.

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Décision1

1Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2008, 06-44.939, Publié au bulletinRejet

[…] que l'employeur leur a accordé un congé à temps plein ; qu'elles ont saisi le bureau de jugement de la juridiction prud'homale pour contester cette décision dans les conditions prévues par l'article L. 122-32-23 recodifié sous les numéros L. 3142-97, D. 3142-51 et D. 3142-52 du code du travail, […] 1° / que le conseil de prud'hommes ne peut être saisi et statuer en dernier ressort sur le fondement de l'article L. 122-32-23, alinéa 2, […] salariées à temps plein, pour mettre en place un temps partiel en vue d'un congé pour création d'entreprise, le conseil de prud'hommes a outrepassé ses pouvoirs et violé ensemble les articles L. 122-32-16-1, L. 122-32-16-2 et L. 122-32-23 du code du travail ;

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