Article L212-4-3 du Code du travail
Article L212-4-2
Article L212-4-4
Entrée en vigueur le 27 juillet 2005
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

NOTA


Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.

La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.

Commentaires77

1Aménagement et réduction du temps de travail - Convention IDCC 413
kohenavocats.com · 8 novembre 2025

Compte épargne-temps Article 7 Les jours de repos acquis en application de l'article 4 de la loi du 13 juin 1998 peuvent être affectés à un compte épargne-temps dans les conditions définies par l'accord de branche du 1er avril 1999. Temps partiel Article 8 La réduction de l'horaire collectif concerne les salariés à temps partiel au sens de l'article L. 212-4-2 du code du travail. […] Il concerne également les entreprises et établissements qui n'anticipent pas le passage aux échéances fixées à l'article L. 212-1 bis du code du travail. […]

 Lire la suite…

2Aménagement et durée du travail en vue de favoriser l'emploi
kohenavocats.com · 8 novembre 2025

[…] il peut être dérogé aux règles de prise du repos fixé par les articles L. 212-5-1 et D. 212-5 à D. 212-11 du code du travail afin de les adapter aux nécessités de fonctionnement de l'entreprise. […] Dispositions relatives aux heures supplémentaires (bonification) : La bonification prévue à l'article L. 212-5-1 du code du travail pour les 4 premières heures supplémentaires peut être remplacée par le versement d'une majoration de salaire. […] NOTA : Arrêté du 22 octobre 1996 art. 1 : le 2ème point du 2ème alinéa du paragraphe 3 de l'artice 3 du chapitre IV est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-4-3 du code du travail. le paragraphe 5 de l'artice 3 du chapitre IV est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 351-25 du code du travail.

 Lire la suite…

3Réduction du temps de travail et organisation du travail - Convention IDCC 1611
kohenavocats.com · 8 novembre 2025

NOTA : Arrêté du 20 février 2001 art. 1 : le premier alinéa de l'article 4.1.2 (paiement des heures supplémentaires) est étendu sous réserve de l'application des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6 du code du travail tels qu'interprétés par la Cour de cassation. […] L'article 4.2.6.1 (heures supplémentaires pendant la période de décompte) est étendu sous réserve de l'application du quatrième alinéa de l'article L. 212-8 du code du travail en vertu duquel constituent des heures supplémentaires soumises aux dispositions des articles L. 212-5, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500

1Cour d'appel de Colmar, 23 octobre 2007, n° 05/03939Infirmation

[…] A l'audience, Madame G Z fait oralement développer ses conclusions déposées le 04 avril 2006 au soutien de son appel. […] Monsieur H Z fait oralement reprendre ses dernières conclusions déposées le 03 mai 2007 en réplique et au soutien d'un appel incident. […] Mais cette seule attestation est insuffisante à prouver un accord des parties alors que l'article L.212-4-3 du Code du travail impose l'établissement d'un écrit pour toute convention de travail à temps partiel. […] 3. […] Monsieur H Z ne conteste pas ce manquement aux règles de la procédure de licenciement et par conséquent, en application de l'article L.122-14-4 du Code du travail, […]

 Lire la suite…

2Cour d'appel de Douai, 13 avril 2007, n° 05/03110Infirmation

[…] Attendu que M. Z fonde sa demande en premier lieu sur l'absence de mention dans le contrat de travail à temps partiel de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois en violation de l'article L 212-4-3 du code du travail ;

 Lire la suite…

3Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 9 novembre 2007, n° 06/01300Confirmation

[…] L'article L 212-4-3 du Code du travail exigeant qu'un contrat de travail à temps partiel soit un contrat écrit, un contrat de travail fait sans écrit est présumé à temps complet. […] Dans ces conditions, la rupture est imputable à l'employeur et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur le fondement de l'article L 122-14-5 du Code du travail.

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).