Entrée en vigueur le 27 juillet 2005
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2005-841 du 26 juillet 2005 - art. 5 () JORF 27 juillet 2005
Le contrat de travail précise par ailleurs les limites dans lesquelles peuvent être effectuées des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat. Le nombre d'heures complémentaires effectuées par un salarié à temps partiel au cours d'une même semaine ou d'un même mois ne peut être supérieur au dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans son contrat.
Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail effectuée par un salarié au niveau de la durée légale du travail ou à la durée fixée conventionnellement.
Le refus d'effectuer les heures complémentaires proposées par l'employeur au-delà des limites fixées par le contrat ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement. Il en est de même, à l'intérieur de ces limites, lorsque le salarié est informé moins de trois jours avant la date à laquelle les heures complémentaires sont prévues.
Lorsque l'employeur demande au salarié de changer la répartition de sa durée du travail, alors que le contrat de travail n'a pas prévu les cas et la nature de telles modifications, le refus du salarié d'accepter ce changement ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement.
Lorsque l'employeur demande au salarié de changer la répartition de sa durée du travail dans un des cas et selon les modalités préalablement définis dans le contrat de travail, le refus du salarié d'accepter ce changement ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement dès lors que ce changement n'est pas compatible avec des obligations familiales impérieuses, avec le suivi d'un enseignement scolaire ou supérieur, avec une période d'activité fixée chez un autre employeur ou avec une activité professionnelle non salariée. Il en va de même en cas de changement des horaires de travail au sein de chaque journée travaillée qui figurent dans le document devant être transmis au salarié en vertu du premier alinéa.
Lorsque, pendant une période de douze semaines consécutives ou pendant douze semaines au cours d'une période de quinze semaines, l'horaire moyen réellement effectué par un salarié a dépassé de deux heures au moins par semaine, ou de l'équivalent mensuel de cette durée, l'horaire prévu dans son contrat, celui-ci est modifié, sous réserve d'un préavis de sept jours et sauf opposition du salarié intéressé, en ajoutant à l'horaire antérieurement fixé la différence entre cet horaire et l'horaire moyen réellement effectué.
[…] il peut être dérogé aux règles de prise du repos fixé par les articles L. 212-5-1 et D. 212-5 à D. 212-11 du code du travail afin de les adapter aux nécessités de fonctionnement de l'entreprise. […] Dispositions relatives aux heures supplémentaires (bonification) : La bonification prévue à l'article L. 212-5-1 du code du travail pour les 4 premières heures supplémentaires peut être remplacée par le versement d'une majoration de salaire. […] NOTA : Arrêté du 22 octobre 1996 art. 1 : le 2ème point du 2ème alinéa du paragraphe 3 de l'artice 3 du chapitre IV est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-4-3 du code du travail. le paragraphe 5 de l'artice 3 du chapitre IV est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 351-25 du code du travail.
Lire la suite…NOTA : Arrêté du 20 février 2001 art. 1 : le premier alinéa de l'article 4.1.2 (paiement des heures supplémentaires) est étendu sous réserve de l'application des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6 du code du travail tels qu'interprétés par la Cour de cassation. […] L'article 4.2.6.1 (heures supplémentaires pendant la période de décompte) est étendu sous réserve de l'application du quatrième alinéa de l'article L. 212-8 du code du travail en vertu duquel constituent des heures supplémentaires soumises aux dispositions des articles L. 212-5, […]
Lire la suite…[…] A l'audience, Madame G Z fait oralement développer ses conclusions déposées le 04 avril 2006 au soutien de son appel. […] Monsieur H Z fait oralement reprendre ses dernières conclusions déposées le 03 mai 2007 en réplique et au soutien d'un appel incident. […] Mais cette seule attestation est insuffisante à prouver un accord des parties alors que l'article L.212-4-3 du Code du travail impose l'établissement d'un écrit pour toute convention de travail à temps partiel. […] 3. […] Monsieur H Z ne conteste pas ce manquement aux règles de la procédure de licenciement et par conséquent, en application de l'article L.122-14-4 du Code du travail, […]
[…] Attendu que M. Z fonde sa demande en premier lieu sur l'absence de mention dans le contrat de travail à temps partiel de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois en violation de l'article L 212-4-3 du code du travail ;
[…] L'article L 212-4-3 du Code du travail exigeant qu'un contrat de travail à temps partiel soit un contrat écrit, un contrat de travail fait sans écrit est présumé à temps complet. […] Dans ces conditions, la rupture est imputable à l'employeur et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur le fondement de l'article L 122-14-5 du Code du travail.
Compte épargne-temps Article 7 Les jours de repos acquis en application de l'article 4 de la loi du 13 juin 1998 peuvent être affectés à un compte épargne-temps dans les conditions définies par l'accord de branche du 1er avril 1999. Temps partiel Article 8 La réduction de l'horaire collectif concerne les salariés à temps partiel au sens de l'article L. 212-4-2 du code du travail. […] Il concerne également les entreprises et établissements qui n'anticipent pas le passage aux échéances fixées à l'article L. 212-1 bis du code du travail. […]
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