Entrée en vigueur le 27 juillet 2005
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2005-841 du 26 juillet 2005 - art. 1 () JORF 27 juillet 2005
1° Le placement de travailleurs auprès de personnes physiques employeurs ainsi que, pour le compte de ces dernières, l'accomplissement des formalités administratives et des déclarations sociales et fiscales liées à l'emploi de ces travailleurs ;
2° L'embauche de travailleurs pour les mettre, à titre onéreux, à la disposition de personnes physiques ;
3° La fourniture de prestations de services aux personnes physiques.
Dans le cas prévu au 1°, les associations et les entreprises peuvent demander aux employeurs une contribution représentative de leurs frais de gestion. Dans le cas prévu au 2°, l'activité des associations est réputée non lucrative au regard des articles L. 125-1 et L. 125-3.
En effet, ces deux amendements modifient le nouvel article L. 129-2 du code du travail et autoriseraient, si la loi vient à être définitivement adoptée, les structures mandataires à assurer désormais « la collecte et le paiement des salaires, cotisations et contributions sociales correspondantes » en lieu et en place du particulier employeur. […]
Lire la suite…L'article 129-2 du code du travail, dans sa version issue de l'article 2 de la loi n° 96-63 du 29 janvier 1996, a mis en place le dispositif du chèque-service afin de permettre aux particuliers d'assurer de manière simple la rémunération de certains salariés et d'effectuer la déclaration en vue du paiement des cotisations sociales. L'article 129-2 du code a été modifié par l'ordonnance du 18 décembre 2003, prise en application de la loi du 2 juillet 2003, […]
Lire la suite…[…] Vu les articles L. 129-1 et L. 129-2 du code du travail ; […]
En vertu de l'article L. 129-2, paragraphe 4, du Code du travail et de l'article 5 de l'accord paritaire du 13 octobre 1995 sur les chèques emploi-service figurant à l'annexe III de la Convention collective nationale des salariés du particulier employeur, pour les emplois dont la durée n'excède pas huit heures par semaine ou ne dépasse pas quatre semaines consécutives dans l'année, l'employeur et le salarié qui utilisent le chèque emploi-service sont réputés satisfaire aux obligations mises à la charge de l'un ou l'autre par les articles L. 122-3-1 et L. 212-4-3 du Code du travail. La conclusion d'un contrat de travail écrit n'est donc pas obligatoire, le " chèque emploi-service " en tenant lieu.
[…] 2° / qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les devis proposés par M. Y… et la société Axa France rémunéraient les heures de travail de nuit comme des heures de travail effectif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 212-4 du code du travail, dans sa rédaction applicable en la cause ; […] ne peuvent être réellement et efficacement effectuées que par une association investie d'un mandat lui permettant de coordonner et de gérer ces personnes ; que conformément aux dispositions de l'article L. 129-2 du Code du travail ces associations, ayant reçu un agrément de qualité, assument l'ensemble des obligations y compris administratives, […]
X... était exclusivement régi par le droit américain en sorte qu'il ne pouvait se prévaloir des dispositions de l'article L. 1231-5 du code du travail ; qu'en affirmant qu'il importe peu que le contrat soit soumis au droit étranger, la cour d'appel a encore violé l'article L. 1231-5 du code du travail ; Mais attendu, […]
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