Code du travail / Partie législative ancienne / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre II : Contrat de travail / Chapitre IX : Services aux personnes (en vigueur jusqu'au 1er janvier 2007 au plus tard)
Article L129-2 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 décembre 2003
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Ordonnance n°2003-1213 du 18 décembre 2003 - art. 6 (VT) JORF 20 décembre 2003
Le chèque-service ne peut être utilisé pour la rémunération des personnels qui consacrent tout ou partie de leur temps de travail à une activité contribuant à l'exercice de la profession de leur employeur, et pour le compte de celui-ci.
Le chèque-service ne peut être utilisé qu'avec l'accord du salarié. Il se substitue à la remise du bulletin de paie prévue par l'article L. 143-3.
Pour les emplois dont la durée de travail n'excède pas huit heures par semaine ou ne dépasse pas quatre semaines consécutives dans l'année, l'employeur et le salarié qui utilisent le chèque-service sont réputés satisfaire aux obligations mises à la charge de l'un ou l'autre par les articles L. 122-3-1 et L. 212-4-3 du présent code ou par les articles L. 741-9 et L. 741-2 du code rural.
Pour les emplois dont la durée dépasse celles définies ci-dessus, un contrat de travail doit être établi par écrit.
La rémunération portée sur le chèque inclut une indemnité de congés payés dont le montant est égal à un dixième de la rémunération.
Les chèques-service sont émis et délivrés par les établissements de crédit, ou par les institutions ou services énumérés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier, qui ont passé convention avec l'Etat. Toutefois, l'employeur peut faire sa déclaration par voie électronique dans les conditions prévues à l'article L. 133-5 du code de la sécurité sociale.
Les mentions figurant sur le chèque-service ainsi que ses modalités d'utilisation sont fixées par décret.
L'organisme chargé de recevoir et traiter le "chèque-service" est habilité à poursuivre le recouvrement par voie contentieuse des sommes restant dues, pour le compte de l'ensemble des régimes concernés sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale assises sur les salaires.
Commentaires • 17
En effet, ces deux amendements modifient le nouvel article L. 129-2 du code du travail et autoriseraient, si la loi vient à être définitivement adoptée, les structures mandataires à assurer désormais « la collecte et le paiement des salaires, cotisations et contributions sociales correspondantes » en lieu et en place du particulier employeur. […]
Lire la suite…Aux termes de l'article L. 129-2 du code du travail, le chèque emploi service ne peut être utilisé que par des particuliers employeurs et son usage par un professionnel dans le cadre de l'exercice de sa profession est exclu. La loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005 relative au développement des services à la personne et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, qui institue un chèque emploi-service universel, maintient le champ d'application des bénéficiaires identique à celui du chèque emploi service.
Lire la suite…Décisions • 36
[…] Vu les articles L. 129-1 et L. 129-2 du code du travail ; […]
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[…] mandataire, l'arrêt relève que l'association gérait le planning des différentes aides-ménagères travaillant aux mêmes époques au domicile de M me X… ; qu'en statuant ainsi par des motifs qui ne suffisaient pas à démontrer que l'Association serait sortie de son rôle de mandataire et aurait exercé un pouvoir de direction à l'égard de la salariée, la cour d'appel a violé l'article L. 129-2 (devenu L. 7232-6 et L. 7233-1) du code du travail ;
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3. Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-44.013, Inédit
[…] Vu l'article L. 129-2 du code du travail, alors en vigueur ; […]
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L'article 129-2 du code du travail, dans sa version issue de l'article 2 de la loi n° 96-63 du 29 janvier 1996, a mis en place le dispositif du chèque-service afin de permettre aux particuliers d'assurer de manière simple la rémunération de certains salariés et d'effectuer la déclaration en vue du paiement des cotisations sociales. L'article 129-2 du code a été modifié par l'ordonnance du 18 décembre 2003, prise en application de la loi du 2 juillet 2003, […]
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