Entrée en vigueur le 15 février 2008
Modifié par : LOI n°2008-126 du 13 février 2008 - art. 14
L'organisme mentionné à l'article L. 143-11-4 est subrogé dans les droits des salariés pour lesquels il a effectué des avances :
a) Pour l'ensemble des créances, lors d'une procédure de sauvegarde ;
b) Pour les créances garanties par le privilège prévu aux articles L. 143-10, L. 143-11, L. 742-6 et L. 751-15 et les créances avancées au titre du 3° de l'article L. 143-11-1, lors d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. Les autres sommes avancées dans le cadre de ces procédures lui sont remboursées dans les conditions prévues par les dispositions du livre VI du code de commerce pour le règlement des créances nées antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure. Il bénéficie alors des privilèges attachés à celle-ci.
Article L143-11-4 NOTA : Décret n° 2009-1708 du 30 décembre 2009 article 1 : Le I de l'article 5 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 entre en vigueur le 1er janvier 2011. Le régime d'assurance prévue à l'article L. 143-11-1 est mis en oeuvre par une association créée par les organisations nationales professionnelles d'employeurs les plus représentatives et agréée par le ministre chargé du travail. […] En cas de dissolution de cette association, le ministre chargé du travail confie à l'organisme prévu à l'article L. 351-21 la gestion du régime d'assurance institué à l'article L. 143-11-1, […] jusqu'à concurrence du plafond mentionné aux articles L. 143-10, L. 143-11, L. 742-6 et L. 751-15 ; […]
Lire la suite…[…] - art. L143-11-9 (V) Article 180 a modifié les dispositions suivantes Crée Code du travail - art. […] L625- 9 (V) Modifie Code du travail - art. L143-11 -7 (V) Modifie Code du travail - art. […] L958-1 (V) Article ANNEXETABLEAU I LIVRE VI du code de commerce SORT DES ARTICLES L […]
Lire la suite…[…] 9 / de M. […] 11 / de M. […] Attendu que la société Imprimeries Thirion Hasbroucq fait grief aux arrêts attaqués (Douai, 29 janvier 1993) d'avoir admis que l'Assedic et l'AGS étaient en droit de se prévaloir des dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail et de refuser de prendre en charge l'avance des créances salariales et indemnités qui leur incombaient en application des articles L. 143-11-1 à L. 143-11-9 du Code du travail, alors que, selon les moyens, en premier lieu, […]
[…] 9° Chambre C […] — de fixer en deniers et quittances les créances de M. X en fonction des justificatifs produits et selon les dispositions des articles L.143-11-1 à L.143-11-9 et D.143-1 à D.143-4 du Code du travail. […] — RAPPELLE que le jugement d'ouverture de la procédure collective concernant la société ENTREPÔT DU LITTORAL a entraîné l'arrêt du cours des intérêts tant légaux que conventionnels, en vertu des dispositions de l'article L.621-48 ancien du Code du commerce,
[…] 3/ pour la période d'emploi du 17 septembre 2002 au 11 décembre 2003 : […] — à la constatation et à la fixation en deniers ou quittances les créances de Monsieur Y selon les dispositions des articles L. 3253-6 à L. 3253-21 et D. 3253-1 à D. 3253-6 (anciennement L. 143-11-1 à L. 143-11-9 et D. 143-1 à D. 143-4) du code du travail ; […] Il appartiendra à l'AGS, en tant que de besoin et sur présentation d'un état des créances par le liquidateur et sur justification par ce dernier de l'absence de fonds, de procéder à l'avance des créances qu'elle garantit en application des articles L.143-11-1 et suivants du code du travail dans leur rédaction applicable à la cause et selon les plafonds légaux.
[…] sur les difficultés nées de l'interprétation de l'article 40 de la loi n ° 85-98 du 25 janvier 1985, […] Il ressort de cet article que les créances nées des articles L. 143-10, L. 143-11, L. 742-6 et L. 751-15 sont réglées par priorité à toutes les autres créances, […] L. 143-11, L. 742-6 et L. 751-15 du code du travail ". […] Il est exact que dans ce cas, l'A.G.S. est subrogée dans les droits des salariés en application de l'article L. 143-11-9 du code du travail. […] la garantie de cet organisme est limitée pour toutes les catégories de bénéficiaires à un montant fixé par l'article D. 143-1 du code du travail à deux fois le plafond retenu par mois pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.
Lire la suite…