Article L143-14 du Code du travail
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

NOTA


Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.

La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.

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1Les salariés en arrêt maladie ont droit à des congés payés !
rocheblave.com · 14 septembre 2023

Il résulte des dispositions combinées des articles L. 3141-1 et L. 3141-5 du code du travail que les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle, […] n'est pas fondé. […] La prescription du droit à congé payé ne commence à courir que lorsque l'employeur a mis son salarié en mesure d'exercer celui-ci en temps utile Selon l'article L. 143-14, […] l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrivait par cinq ans conformément à l'article 2244 du code civil. […] Aux termes de l'article L. 3245-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-501 du 14 juin 2013, […]

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2Régularisation de la situation d’un salarié auprès des organismes de retraite : prescription de droit commun
lemondedudroit.fr · 19 septembre 2018

Elle a en effet souligné que la prescription quinquennale instaurée par l'article L. 143-14 de l'ancien code du travail s'applique à toute action engagée à raison des sommes afférentes aux salaires dus au titre du contrat de travail. Etant donné que les cotisations de retraite patronales sont calculées et versées en même temps que le salaire, le salarié ne peut pas engager une action en paiement des cotisations de retraite assises sur ces salaires si l'action en paiement du salaire correspondant ne lui est pas ou plus ouverte.

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3(Jur) Action du salarié retraité en régularisation de cotisations à des organismes complémentairesAccès limité
Lextenso · 12 septembre 2018
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Décisions+500

1Cour d'appel de Lyon, SOC, du 12 octobre 2005Infirmation

[…] l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ; […] que M. PAPILLON s'était attaché personnellement les services de Madame X… et avait fait en sorte qu'elle se retrouve sans convention entre employeurs concernant sa reprise ou son transfert dans toutes les structures où il avait un rôle, que ce soit par application normale ou par application volontaire de l'article L 122-12 du code du travail ; – en conséquence, […] 84 ç (14 370F99) à titre de rappel de primes de vacances [* 219, […] partie des demandes salariales Selon les dispositions de l'article L 143-14 du code du travail : « l'action en paiement du salaire se prescrit par cinq ans conformément à l'article 2277 du code civil ». […]

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2Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 2009, 08-40.891, InéditCassation partielle

[…] Vu l'article L. 143-14 devenu L. 3245-1 du code du travail ; […] qu'en effet si la prescription quinquennale instituée par l'article L.143-14 du Code du travail s'applique à toute action engagée à raison des sommes afférentes aux salaires dus au titre du contrat de travail et s'applique dès lors à une demande tendant au paiement de sommes qui auraient dû être payées au titre du repos compensateur, il n'en est pas de même lorsque la demande est indemnitaire ainsi que le soutient par ailleurs la société dans ses propres écritures pour écarter les congés payés afférents calculés par l'expert ;

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 12 avril 2005, n° 05/16238Infirmation

[…] Dit et jugé que la prescription de l'article L. 143 14 du code du travail n'était pas applicable aux demandes de rappel d'appointements de retraite anticipée pour la période postérieure à la date de mise en pré retraite […] Monsieur X a saisi le conseil de prud'hommes le 14 août 2003 alors qu'il a eu 60 ans le 1° mai 1996

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