Article 2277 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version17/07/1971
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Version19/01/2005
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Version19/06/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code civil - art. 2280 (T)

Entrée en vigueur le 19 juin 2008

Modifié par : LOI n°2008-561 du 17 juin 2008 - art. 2

Si le possesseur actuel de la chose volée ou perdue l'a achetée dans une foire ou dans un marché, ou dans une vente publique, ou d'un marchand vendant des choses pareilles, le propriétaire originaire ne peut se la faire rendre qu'en remboursant au possesseur le prix qu'elle lui a coûté.
Le bailleur qui revendique, en vertu de l'article 2332, les meubles déplacés sans son consentement et qui ont été achetés dans les mêmes conditions doit également rembourser à l'acheteur le prix qu'ils lui ont coûté.
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Entrée en vigueur le 19 juin 2008
10 textes citent l'article

Commentaires214


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 28 septembre 2023

portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 2225 du code civil, […] Dans sa décision n° 2023-1061 QPC du 28 septembre 2023, le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution les mots « à compter de la fin de leur mission » figurant à l'article 2225 du code civil, dans cette rédaction. […] L'article 2277-1 du code civil prévoyait alors que « L'action dirigée contre les personnes légalement habilitées à représenter ou à assister les parties en justice à raison de la responsabilité qu'elles encourent de ce fait se prescrit par dix ans à compter de la fin de leur mission », […]

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Laurent Ruet · Defrénois · 21 septembre 2023

rocheblave.com · 14 septembre 2023

En application de l'article L. 1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions […] des dispositions des articles L. 3141-3 et L. 3141-9 du code du travail. […] 'action en paiement du salaire se prescrivait par cinq ans conformément à l'article 2277 du code civil. […]

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Décisions+500


1Cour d'appel de Rennes, Première chambre b, 7 octobre 2010, n° 09/04649
Confirmation

[…] Vu l'arrêt avant-dire-droit rendu le 10 juin 2010 par la présente cour qui a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 9 septembre 2010 à 14 heures, les parties étant invitées à s'expliquer sur le point de savoir si l'article 2277 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008 est applicable au litige ;

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  • Atlantique·
  • Banque populaire·
  • Saisie-attribution·
  • Mainlevée·
  • Prêt·
  • Intérêt·
  • Jugement·
  • Titre·
  • Prescription quinquennale·
  • Prescription

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15 octobre 2007, n° 05/15253
Infirmation

[…] — dire que la qualification juridique de la contrepartie pécuniaire, quelle que soit la qualification contractuelle que lui donnent les parties, a la nature d'une indemnité compensatrice de salaire soumise aux dispositions des articles L. 143-1 et suivants, L.143-14 du code du travail et 2277 du code civil;

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  • Clause de non-concurrence·
  • Ags·
  • Mandataire·
  • Indemnité·
  • Contrepartie·
  • Créance·
  • Dire·
  • Concurrence·
  • Code du travail·
  • Liquidateur

3Cour d'appel de Paris, 26 mai 2016, n° 14/06558
Infirmation partielle

[…] Lors de la saisine du conseil de prud'hommes par M A le 4 avril 2008, les articles 2277 du Code civil et L 143-14 du Code du Travail, soumettaient l'action en paiement des salaires à une prescription de cinq ans. L'article 2244 du Code civil dispose qu'une citation en justice interrompt la prescription.

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  • Licenciement·
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  • Travail·
  • Salarié·
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  • Employeur·
  • Indemnité·
  • Sociétés·
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