Article L144-1 du Code du travail
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

NOTA


Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.

La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.

Commentaires8

1Solde de tout compte
legavox.fr · 22 juin 2021

[…] des sommes qui lui seraient dues par un salarié pour fournitures diverses, […] On peut aussi rappeler ces dispositions du Code du Travail : - art. […] R4323-95 : Les équipements de protection individuelle et les vêtements de travail mentionnés à l'article R. 4321-4 sont fournis gratuitement par l'employeur qui assure leur bon fonctionnement et leur maintien dans un état hygiénique satisfaisant par les entretiens, […] Ces dispositions ne font pas obstacle aux conditions de fournitures des équipements de protection individuelle prévues par l'article L . 1251-23, […] Inédit se réfère à l'art. L144 -1 du Code du Travail […]

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2Licenciement pour faute lourde
www.parthema.fr · 4 novembre 2016

L 3141-28 nouveau). […] En l'état de la jurisprudence, la responsabilité pécuniaire du salarié ne peut être engagée qu'en cas de faute lourde, nonobstant toute clause contraire, et « même en ce qui concerne le droit à compensation prévu par l'article L.144-1 du code du travail ». […]

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3[Brèves] La responsabilité pécuniaire d'un salarié à l'égard de son employeur ne peut résulter que de sa faute lourdeAccès limité
Lexbase · 22 septembre 2013
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Décisions235

1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 5 juin 1996, 93-41.948, InéditRejet

[…] qu'en affirmant que les éléments permettant de déterminer le montant des commissions dues n'étaient pas discutés, la cour d'appel a dénaturé ses conclusions et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile; alors, en second lieu, […] en troisième lieu, qu'en condamnant le salarié à rembourser des avances sur commissions, la cour d'appel a admis une compensation entre ces sommes et celles dues par l'employeur au titre des salaires prohibée par l'article L. 144-1 du Code du travail qu'elle a, par suite, […] par suite, privé de base légale au regard de l'article 16 de la convention collective nationale des entreprises de la publicité et assimilées et de l'article L. 141-10 du Code du travail;

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2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 13 octobre 1998, 96-42.033, InéditRejet

[…] Attendu que la société RTL fait grief à l'ordonnance de l'avoir condamnée à payer au salarié une provision en remboursement des sommes indûment prélevées, alors, selon le moyen, que l'indemnité de congés payés indûment perçue d'une caisse de congés payés par le salarié constitue une dette du salarié, que l'employeur qui l'a payée peut lui retenir ; qu'en décidant que la retenue ainsi effectuée constituait un trouble manifestement illicite, sans constater que le salarié n'aurait pas été bénéficiaire d'une indemnité de congés payés indûment perçue, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 144-1 et R. 516-31 du Code du travail ;

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3Cour d'appel de Grenoble, 18 mars 2013, n° 11/04028Infirmation

[…] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/000339 du 17/01/2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE) […] — les créances pour fournitures réglementées par les dispositions des L. 3251-1 à L. 3251-2 du code du travail – ancien article L. 144-1 du code du travail - — les avances en espèces consenties par l'employeur régies par les dispositions des articles L. 3251-3 à L. 3251-4 du même code – ancien article L. 144-2 du code du travail-

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