Article L144-3 du Code du travail
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

NOTA


Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.

La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.

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Décisions22

1Conseil d'Etat, du 28 juillet 2000, 192132, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'avis de la sous-commission des conventions et accords de la commission nationale de la négociation collective du 4 avril 1997 a été émis avec l'opposition de trois organisations représentatives des salariés représentées à cette commission ; qu'en application des dispositions susrappelées de l'article L. 133-11 du code du travail, le ministre a procédé, le 3 juin 1997, à une seconde consultation de cette instance ; […] que, dès lors que la répartition des pourboires entre dans les prévisions de l'article L. 147-1 du code du travail, elle ne peut être qualifiée de « retenue d'argent » au sens de l'article L. 144-3 ; […]

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2Cour d'appel de Toulouse, 12 septembre 2008, n° 07/03884Confirmation

[…] 3 prise en charge des dépenses personnelles du salarié 12.712 euros […] « Tout contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 est précédé de l'envoi par l'organisme chargé du recouvrement des cotisations d'un avis adressé à l'employeur ou au travailleur indépendant par lettre recommandée avec accusé de réception, sauf dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 324-9 du code du travail. […] Attendu par ailleurs qu'en application de l'article L144-3 du même code, l'avertissement ou la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l'année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de leur envoi ;

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3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 2 juillet 2002, 00-44.117, InéditRejet

[…] le transfert du poste de travail de M me X… postérieurement au prononcé du licenciement, soit à partir du 1er janvier 1997 étant totalement indifférent à cet égard, la cour d'appel ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-32-2 du Code du travail ; […] et que son poste n'a pas été supprimé puisque M me Y… a été embauchée pour remplacer M me X… après son licenciement, et sans rechercher si la fonction occupée par M me Y… au sein de la société Locanacelle recouvrait celle auparavant assurée par M me X…, la cour d'appel ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles L. 144-2, L. 144-3 et L. 122-32-2 du Code du travail ;

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