Entrée en vigueur le 18 janvier 2002
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 71 () JORF 18 janvier 2002
Pour la détermination de la fraction insaisissable, il est tenu compte du montant de la rémunération, de ses accessoires ainsi que, le cas échéant, de la valeur des avantages en nature, après déduction des cotisations et contributions sociales obligatoires. Il est en outre tenu compte d'une fraction insaisissable, égale au montant de ressources dont disposerait le salarié s'il ne percevait que le revenu minimum d'insertion. Sont exceptées les indemnités insaisissables, les sommes allouées à titre de remboursement de frais exposés par le travailleur et les allocations ou indemnités pour charges de famille.
L'article 1289 du code civil qui réglemente la compensation légale indique que « lorsque deux personnes se trouvent débitrices l'une envers l'autre, il s'opère entre elles une compensation qui éteint les deux dettes ». […] jusqu'à concurrence de leur quotité respective. […] Il convient de préciser que la portée du principe de l'interdiction de la compensation de dettes entre un employeur privé et son préposé, prévue à l'article L. 144-1 du code du travail, […] quelle qu'en soit la nature ». […] En outre, la compensation des sommes dues par le salarié avec le salaire ne peut s'appliquer que sur la fraction saisissable du salaire en application de l'article L. 145-2 du code du travail.
Lire la suite…[…] EDF-GDF SERVICES ASNIERES (VREF:21528115609020240-02) […] En application des dispositions des articles L 331-2 alinéa 2 et L 332-3 du Code de la consommation, le montant des remboursements à effectuer par le débiteur est fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte de l'article L 145-2 du Code du travail de manière qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes lui soit réservée par priorité, cette part de ressources ne peut être inférieure au montant du revenu minimum d'insertion et intègre les dépenses de logement, de nourriture et de scolarité est fixée par la Commission.
[…] En application de l'article L 331-2 du même code, le montant des remboursements résultant de l'application des articles L. 331-6 ou L. 331-7 est fixé, dans des conditions précisées par décret, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte de l'article L. 145-2 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. […]
[…] En ce qui concerne la détermination de la capacité de remboursement, il résulte de l'article L. 331.2 du code de la consommation que le montant des remboursements résultant de l'application des articles L. 331-6 ou L. 331-7 est fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte de l'article L. 145-2 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. […] L'article R.331-10-2 du même code ajoute que, toutefois, la somme résultant de ce calcul est plafonnée à la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant du revenu minimum d'insertion, […]