Article L145-2 du Code du travail
Entrée en vigueur le 18 janvier 2002
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

NOTA


Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.

La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.

Commentaires23

1[Brèves] Précisions sur les modalités de saisie des rémunérationsAccès limité
Lexbase · 22 septembre 2013

2[Brèves] Les seuils de saisissabilité du salaire pour 2006Accès limité
Lexbase · 22 septembre 2013

3Fonction Publique Territoriale - Personnel - Saisies Sur Salaire. Réglementation
Mme Fraysse Jacqueline · Questions parlementaires · 9 novembre 2007

L'article 1289 du code civil qui réglemente la compensation légale indique que « lorsque deux personnes se trouvent débitrices l'une envers l'autre, il s'opère entre elles une compensation qui éteint les deux dettes ». […] jusqu'à concurrence de leur quotité respective. […] Il convient de préciser que la portée du principe de l'interdiction de la compensation de dettes entre un employeur privé et son préposé, prévue à l'article L. 144-1 du code du travail, […] quelle qu'en soit la nature ». […] En outre, la compensation des sommes dues par le salarié avec le salaire ne peut s'appliquer que sur la fraction saisissable du salaire en application de l'article L. 145-2 du code du travail.

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Décisions361

1Tribunal de grande instance de Bobigny, 8e chambre, 5e section, 8 novembre 2006, n° 06/02175

[…] EDF-GDF SERVICES ASNIERES (VREF:21528115609020240-02) […] En application des dispositions des articles L 331-2 alinéa 2 et L 332-3 du Code de la consommation, le montant des remboursements à effectuer par le débiteur est fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte de l'article L 145-2 du Code du travail de manière qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes lui soit réservée par priorité, cette part de ressources ne peut être inférieure au montant du revenu minimum d'insertion et intègre les dépenses de logement, de nourriture et de scolarité est fixée par la Commission.

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2Tribunal de grande instance de Bobigny, 8e chambre, 5e section, 5 mai 2008, n° 08/00052

[…] En application de l'article L 331-2 du même code, le montant des remboursements résultant de l'application des articles L. 331-6 ou L. 331-7 est fixé, dans des conditions précisées par décret, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte de l'article L. 145-2 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. […]

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3Tribunal de grande instance de Paris, Juge de l'exécution, 31 octobre 2005, n° 05/81908

[…] En ce qui concerne la détermination de la capacité de remboursement, il résulte de l'article L. 331.2 du code de la consommation que le montant des remboursements résultant de l'application des articles L. 331-6 ou L. 331-7 est fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte de l'article L. 145-2 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. […] L'article R.331-10-2 du même code ajoute que, toutefois, la somme résultant de ce calcul est plafonnée à la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant du revenu minimum d'insertion, […]

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