Entrée en vigueur le 2 avril 2006
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi 2006-396 2006-03-31 art. 3 4° JORF 2 avril 2006
Lorsque le contrat d'apprentissage est conclu dans le cadre de la formation mentionnée à l'article L. 337-3 du code de l'éducation, il peut être résilié, dans les conditions prévues au troisième alinéa du même article, par l'apprenti qui demande à reprendre sa scolarité.
Dans les entreprises ressortissant des chambres consulaires, un médiateur désigné à cet effet par les chambres consulaires peut être sollicité par les parties pour résoudre les litiges entre les employeurs et les apprentis ou leur famille, au sujet de l'exécution ou de la résiliation du contrat d'apprentissage.
La résiliation pendant les deux premiers mois d'apprentissage ou en application de l'alinéa précédent ne peut donner lieu à indemnité à moins d'une stipulation contraire dans le contrat.
En effet, selon l'article L. 117-17 du code du travail, les deux parties liées par un contrat d'apprentissage peuvent rompre le contrat en cas de manquements répétés aux obligations ou de faute grave d'une des deux parties. Un apprenti qui, deux mois avant le terme de son contrat d'apprentissage, trouve un emploi en contrat à durée indéterminée, n'a pas la possibilité de casser unilatéralement son contrat.
Lire la suite…[…] — en tout état de cause, d'exclure expressément la garantie de l'AGS s'agissant d'une créance non salariale au titre des dispositions de l'article L 143-11 -1 du Code du travail […] Attendu qu'au terme de l'article L 117-17 du Code du travail, la résiliation du contrat d'apprentissage, exécuté plus de deux mois, ne peut intervenir que sur accord expres bilatéral des co-signataires ou, à défaut, être prononcé par le Conseil de prud'hommes en cas de faute grave ou de manquements répétés de l'une des parties à ses obligation ou en raison de l'inaptitude de l'apprenti à exercer le métier auquel il voulait se préparer ;
[…] La société ATELIER CONFORT a fait l'objet d'un liquidation judiciaire le 17 février 2009. […] Aux termes de l'article L6222-18 (anciennement L117-17) du code du travail, le contrat d'apprentissage peut être rompu par l'une ou l'autre des parties durant les deux premiers mois de l'apprentissage. […] Or, avant tout contentieux, au début de la lettre du 22 octobre 2007, la société ATELIER CONFORT a rappelé que M lle Z avait réalisé plusieurs stages durant les deux années précédentes, en rapport avec sa scolarité lui ayant permis d'obtenir le baccalauréat professionnel de secrétariat, ce que l' intéressée ne conteste pas.
[…] Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L 117-17 du code du travail que le contrat peut être résilié par l'une ou l'autre des parties pendant les deux premiers mois de l'apprentissage. Passé ce délai, la résiliation du contrat ne peut intervenir que sur accord exprès et bilatéral des cosignataires ou, à défaut, être prononcée par le Conseil de Prud'hommes en cas de faute grave ou de manquements répétés de l'une des parties à ses obligations ou en raison de l'inaptitude de l'apprenti à exercer le métier auquel il voulait se préparer' »