Article L121-5 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version04/01/1979
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Version06/02/1982

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L122-2 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L1221-2 (VD)

Entrée en vigueur le 6 février 1982

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Ordonnance 82-130 1982-02-05 ART. 1 JORF 6 FEVRIER 1982

Le contrat de travail est conclu sans détermination de durée. Toutefois, dans les cas et aux conditions fixées à la section I du chapitre II du présent titre, il peut comporter un terme fixé avec précision dès sa conclusion ou résultant de la réalisation de l'objet pour lequel il est conclu.
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Entrée en vigueur le 6 février 1982
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Commentaires3


M. Diefenbacher Michel · Questions parlementaires · 1er avril 2008

Le principe du repos hebdomadaire des salariés le dimanche est défini par l'article L. 121-5 du code du travail. De nombreuses dérogations existent au principe. Si elles sont relativement claires pour l'industrie et soulèvent rarement des polémiques, celles qui concernent le commerce font trop souvent l'objet de difficultés d'application locales. […] S'agissant des zones touristiques, le code du travail limite actuellement les bénéficiaires des dérogations à ceux qui mettent à disposition du public les seuls biens et services destinés à faciliter l'accueil ou les activités de détente du public, ce qui rend l'application délicate et quelquefois peu équitable dans la pratique.

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M. Flory Jean-Claude · Questions parlementaires · 27 janvier 2003

L'article L. 121-5 du code du travail pose le principe selon lequel le contrat de travail est conclu sans détermination de durée. […]

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M. Garraud Jean-Paul · Questions parlementaires · 23 décembre 2002

Jean-Paul Garraud appelle l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur les difficultés inhérentes à l'application de l'article L. 122-3-1 du code du travail. […] Il lui demande donc quelles mesures il est susceptible de prendre dans ce domaine.L'honorable parlementaire a bien voulu attirer l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur les difficultés inhérentes, selon lui, à l'application de l'article L. 122-3-1 du code du travail. […] En droit interne, l'article L. 121-5 du code du travail pose le principe selon lequel le contrat de travail est conclu sans détermination de durée. […]

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Décisions62


1Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2011, 10-14.928, Inédit
Cassation partielle

[…] 3°/ que l'article 1.2 de la convention collective de la production et de la communication audiovisuelle qui pose en principe que « conformément à l'article L. 121-5 du code du travail, les contrats de travail sont conclus sans détermination de durée, y compris pour les métiers énumérés à l'annexe 1 », et précise toutefois que « II peut être fait appel à des salariés engagés par contrats à durée déterminée, conformément à l'article L. 122-1 du code du travail. […]

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2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 12 juillet 1995, 93-21.667, Inédit
Rejet

[…] alors, de deuxième part et subsidiairement, qu'en déduisant la persistance d'un lien contractuel entre deux missions de ces motifs inopérants sans rechercher si, pendant les périodes d'inactivité, les travailleurs intérimaires restaient effectivement sous la subordination et à la disposition de la société anonyme OCET, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1 à L. 121-5 du Code du travail, et R.243-11 du Code de la sécurité sociale ;

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3Cour d'appel de Paris, 20 novembre 2007, n° 05/04719
Infirmation

[…] Numéro d'inscription au répertoire général : S 05/04719 […] Ainsi, M me X exerçait en qualité de journaliste rédacteur et bénéficiait d'un mode de rémunération à la pige. De ce fait, en l'absence de contrats à durée déterminée, M me X était liée à son employeur par contrat de travail sans détermination de durée depuis 1999, conformément aux dispositions de l'article L.121-5 du code du travail. En conséquence, il n'y a pas lieu à procéder à une requalification de la relation de travail entre les parties et M me X sera déboutée de sa demande d'indemnité au titre de l'article L.122-3-13 du code du travail. Le jugement du Conseil de prud'hommes sera donc réformé sur ce point.

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