Article L122-28-2 du Code du travail
Article L122-28-1Article L122-28-3
Entrée en vigueur le 5 janvier 1991
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

NOTA


Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.

La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.

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Décisions26

1Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale, 24 mars 2010, n° 09/02167Infirmation partielle

[…] Elle considère que l'information de l'employeur par son salarié, prévue à l'article L.122-28-1 recodifié aux articles L.1225-46 et suivants du code du travail, […] Attendu qu'en application de l'article L.1225-52 (ancien article L.122-28-2) du code du travail : […] 2° S'il travaille à temps partiel pour élever un enfant, […] en application de l'article L.1225-53 (ancien article L. 122-28-5) du même code : 'le salarié en congé parental d'éducation ou qui travaille à temps partiel pour élever un enfant ne peut exercer par ailleurs aucune activité professionnelle autre que les activités d'assistance maternelle définies par le titre II du livre IV du code de l'action sociale et des familles' ;

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2Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale, 24 mars 2010, n° 09/02167Infirmation partielle

[…] Elle considère que l'information de l'employeur par son salarié, prévue à l'article L.122-28-1 recodifié aux articles L.1225-46 et suivants du code du travail, […] Attendu qu'en application de l'article L.1225-52 (ancien article L.122-28-2) du code du travail : […] 2° S'il travaille à temps partiel pour élever un enfant, […] en application de l'article L.1225-53 (ancien article L. 122-28-5) du même code : 'le salarié en congé parental d'éducation ou qui travaille à temps partiel pour élever un enfant ne peut exercer par ailleurs aucune activité professionnelle autre que les activités d'assistance maternelle définies par le titre II du livre IV du code de l'action sociale et des familles' ;

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3Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre sociale, 31 mars 2009, n° 08/01118Infirmation partielle

[…] — le 28 octobre 2008 par Madame B X, […] sans motif valable, à ce que Madame Y reprenne son poste à l'issue de la période de suspension (ancien article L.122-28-3 du Code du travail) le jugement doit être infirmé en ce qu'il a dit cette rupture imputable à l'EURL Chocho qui avait perdu cette qualité et mis hors de cause Madame X qui l'avait acquise ; […] Il résulte de la combinaison des articles L.122-10 et L.122-28-2 (devenus L.1234-8 et L.1225-47) du Code du Travail que, […] sans l'interrompre, l'ancienneté du salarié, de sorte que celle de Madame O P Y était supérieure à 2 ans (du 6 décembre 2002 au 31 octobre 2004 et du 27 octobre 2007 au 20 mai 2008) à la date du jugement ;

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