Entrée en vigueur le 5 janvier 1991
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi n°91-1 du 3 janvier 1991 - art. 15 () JORF 5 janvier 1991
1° Le salarié bénéficiaire du congé parental d'éducation a le droit soit de reprendre son activité initiale, soit d'exercer son activité à temps partiel dans la limite de la durée prévue par le contrat de travail initial ;
2° Le salarié exerçant à temps partiel pour élever un enfant a le droit de reprendre son activité initiale et peut, avec l'accord de l'employeur, en modifier la durée.
Le salarié doit adresser une demande motivée à l'employeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, un mois au moins avant la date à laquelle il entend bénéficier des dispositions du présent article.
[…] Elle considère que l'information de l'employeur par son salarié, prévue à l'article L.122-28-1 recodifié aux articles L.1225-46 et suivants du code du travail, […] Attendu qu'en application de l'article L.1225-52 (ancien article L.122-28-2) du code du travail : […] 2° S'il travaille à temps partiel pour élever un enfant, […] en application de l'article L.1225-53 (ancien article L. 122-28-5) du même code : 'le salarié en congé parental d'éducation ou qui travaille à temps partiel pour élever un enfant ne peut exercer par ailleurs aucune activité professionnelle autre que les activités d'assistance maternelle définies par le titre II du livre IV du code de l'action sociale et des familles' ;
[…] Elle considère que l'information de l'employeur par son salarié, prévue à l'article L.122-28-1 recodifié aux articles L.1225-46 et suivants du code du travail, […] Attendu qu'en application de l'article L.1225-52 (ancien article L.122-28-2) du code du travail : […] 2° S'il travaille à temps partiel pour élever un enfant, […] en application de l'article L.1225-53 (ancien article L. 122-28-5) du même code : 'le salarié en congé parental d'éducation ou qui travaille à temps partiel pour élever un enfant ne peut exercer par ailleurs aucune activité professionnelle autre que les activités d'assistance maternelle définies par le titre II du livre IV du code de l'action sociale et des familles' ;
[…] — le 28 octobre 2008 par Madame B X, […] sans motif valable, à ce que Madame Y reprenne son poste à l'issue de la période de suspension (ancien article L.122-28-3 du Code du travail) le jugement doit être infirmé en ce qu'il a dit cette rupture imputable à l'EURL Chocho qui avait perdu cette qualité et mis hors de cause Madame X qui l'avait acquise ; […] Il résulte de la combinaison des articles L.122-10 et L.122-28-2 (devenus L.1234-8 et L.1225-47) du Code du Travail que, […] sans l'interrompre, l'ancienneté du salarié, de sorte que celle de Madame O P Y était supérieure à 2 ans (du 6 décembre 2002 au 31 octobre 2004 et du 27 octobre 2007 au 20 mai 2008) à la date du jugement ;