Entrée en vigueur le 15 février 2008
Modifié par : LOI n°2008-126 du 13 février 2008 - art. 14
Les entrepreneurs de travail temporaire sont tenus de fournir à l'institution mentionnée à l'article L. 311-7, notamment pour la vérification des droits des salariés au revenu de remplacement prévu à l'article L. 351-2, le relevé des contrats de travail défini à l'article L. 124-4 qu'ils ont conclus avec leurs salariés.
Les informations fournies en application du premier alinéa ci-dessus sont communiquées par l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 à l'autorité administrative pour l'exercice de ses missions de contrôle.
Un décret en Conseil d'Etat précise la nature des informations se rapportant aux contrats que doit comprendre le relevé, la périodicité et les modalités de présentation de celui-ci.
La présente vaut réclamation au sens de l'article 124- 11 (2) du code du travail. A titre subsidiaire et dans l'hypothèse où le licenciement intervenu devait être considéré avec préavis et conformément à l'article 124-5 du code du travail, […] que la salariée n'a pas demandé conformément à l'article L.124-11 du code du travail les motifs de son licenciement et qu'elle n'a pas introduit sa requête en vue d'être indemnisée du chef de licenciement abusif dans les trois mois de la notification dudit courrier de licenciement, […] de sorte que le délai de forclusion prévu à l'article L.124- 11 du code du travail n'aurait pu commencer à courir qu'à partir du 31 mai 2010 et que la contestation contre le licenciement formée par elle le 7 juin 2010, […]
Lire la suite…A a, sur base de l'article L.124-11.(2) du code du travail, conclu à la forclusion de l'action de I en réparation de la résiliation abusive du contrat de travail au motif que I n'a pas déposé sa requête endéans le délai de trois mois courant à partir du 30 mars 2006. […] Le tribunal a constaté que la rupture des relations entre parties est intervenue par un licenciement contraire à la loi et que le licenciement est abusif conformément aux dispositions de l'article L.124- 11 du code du travail. […] A défaut de notification du licenciement, licenciement qui s'est opéré le 1 er juin 2006, indépendamment d'une éventuelle information orale, d'ailleurs non établie I n'est pas, […]
Lire la suite…Eu égard aux relations étroites existant, en vertu de dispositions de l'article L.124-4 du code du travail, […] pour l'application des articles L.124-11 et L.124-12 du code du travail aux entreprises de travail temporaire, […] Considerant qu'aux termes des dispositions de l'article l. 124-11 du code du travail , […] qu'aux termes de l'article l. 124-12 : « lorsqu'une entreprise … conclut avec un salarie un contrat tendant a le mettre a la disposition provisoire d'utilisateurs, cette entreprise est tenue d'en avertir l'antenne de la section locale de l'agence nationale pour l'emploi prevue a l'article l. 330-6 ou a defaut le service de la main d'oeuvre » ;
[…] Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ; Vu la loi n° 90-613 du 12 juillet 1990 favorisant la stabilité de l'emploi par l'adaptation du régime des contrats précaires ; Vu le code du travail, et notamment ses articles L124-11, L351-2, L351-18, L351-21 et R124-4 ; Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ; Vu le projet d'acte réglementaire présenté par l'UNEDIC portant création d'un traitement automatisé d'informations nominatives ayant pour finalité le rapprochement des relevés mensuels des contrats des entreprises de travail temporaire des déclarations faites par les demandeurs d'emploi ;
[…] Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique aux fichiers et aux libertés modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel, et notamment son article 26 ; Vu les articles L. 124-11, L. 152-1-4, L. 152-2, L. 152-2-1, L. 152-3, L. 152-3-1, L. 351-18, R. 124-4 et R. 124-4-1 du code du travail ;
[…] c'est à bon droit que le tribunal du travail a retenu qu'outre l'ancienneté de la prétendue faute, celle- ci manque de la précision requise par l'article L.124-5 (2) du code du travail. En ce qui concerne le fait allégué du 24 septembre 2011 d'avoir regardé un match de rugby, c'est à bon escient et pour les motifs que la Cour adopte que le tribunal du travail a considéré que celui-ci manquait de précision. […] Si l'article L.124-11 (3) alinéa 2 du code du travail autorise l'employeur à apporter en cours d'instance des précisions complémentaires par rapport aux motifs énoncés, […]
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