Entrée en vigueur le 28 juin 2005
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2005-706 du 27 juin 2005 - art. 38 () JORF 28 juin 2005
Elles s'appliquent aux entreprises publiques, aux établissements publics à caractère industriel et commercial et aux établissements publics qui assurent tout à la fois une mission de service public à caractère administratif et à caractère industriel et commercial dans les conditions définies au chapitre IV du présent titre.
Elles s'appliquent également aux entreprises adaptées et aux centres de distribution du travail à domicile.
croissance majoré de 30 % dues par : « 1° Les entreprises, employeurs et organismes mentionnés à l'article L. 131-2 du code du travail, occupant dix salariés au plus, dénombrés selon les dispositions de l'article L. 421-2 du code du travail. […] L'effectif est apprécié dans les conditions prévues par les articles L. 421-1 et L. 421-2 du code du travail. […] Article 12 Après l'article L. 832-7 du code du travail, il est inséré un article L. 832-7-1 ainsi rédigé : « Art. […] : « les services de l'emploi vérifient » sont remplacés par les mots : « l'Agence nationale pour l'emploi vérifie » ; 5° Les articles L. 326-1 à L. 326-3 deviennent les articles L. 326-7 à L. 326-9 ; […]
Lire la suite…Cet effectif se calcule en vertu des règles de l'article L.620-10 du code du travail. Toutes les entreprises du secteur privé sont concernées par cette mesure (article L.131-2 code du travail), sont exclus les employeurs publics, les employeurs particuliers et les centres de distribution de travail à domicile. […]
Lire la suite…[…] 60-01-02-01-01-02 […] Considérant qu'en vertu des dispositions de l'ordonnance n° 2005-893 du 2 août 2005 relative au contrat de travail « nouvelles embauches », implicitement ratifiée par les lois n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 et n° 2006-339 du 23 mars 2006, les employeurs qui entraient dans le champ du premier alinéa de l'article L. 131-2 du code du travail et qui employaient au plus vingt salariés ont été autorisés à conclure, pour toute nouvelle embauche, un contrat de travail dénommé « contrat nouvelles embauches » ; […] Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
[…] Vu les articles 1134 du Code civil et L. 131-2 du Code du travail ; […]
[…] 2 / que les dispositions des articles L. 131-2 et L. 134-1 du Code du travail ne font pas obstacle aux dispositions de l'article L. 132-8 qui, d'ordre public, s'appliquent quel que soit le statut du personnel au sein de l'entreprise cessionnaire ; que la cour d'appel a violé par fausse application les articles L. 131-2 et 134-1 du Code du travail et par refus d'application l'article L. 132-8 du Code du travail ;
← Retour à la convention IDCC 1178 Objet Article 1 Le présent avenant a pour but de définir le compte épargne-temps pour le personnel montant les permanences. […] le salarié aura la possibilité d'affecter celle-ci au compte épargne-temps moyennant plusieurs conditions : – il faut que l'accord d'intéressement prenne la forme d'une convention ou d'un accord collectif au sens de l'article L. 131-2 du code du travail et non d'un accord signé avec le comité d'entreprise ou ratifié par le personnel ; […] Tel est le cas du congé parental, du congé pour création d'entreprise et du congé sabbatique prévus respectivement aux articles L. 122-28-1, L. 122-32-12 et L. 122-32-17 du code du travail. […]
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