Entrée en vigueur le 24 février 2005
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2005-157 du 23 février 2005 - art. 65 () JORF 24 février 2005
Pour ce qui concerne les professions agricoles visées à l'article L. 131-2, le champ d'application des conventions et accords collectifs peut, en outre, tenir compte du statut juridique des entreprises concernées ou du régime de protection sociale d'affiliation de leurs salariés.
Les conventions et accords collectifs de travail dont le champ d'application est national précisent si celui-ci comprend les départements d'outre-mer et Saint-Pierre-et-Miquelon.
Lorsque le champ d'application d'un avenant ou d'une annexe diffère de celui de la convention ou de l'accord qu'il modifie ou complète, il doit être précisé conformément aux dispositions des alinéas ci-dessus.
Qu'en déduisant de cette seule énonciation qu'il existerait une règle de droit interdisant la conclusion d'une convention de stage entre un cabinet d'avocats et une personne titulaire du CAPA, la cour d'appel a violé les articles L132-1 et L132-5, devenus L2221-1 et L2222-1 du Code du travail, outre l'article L2222-3-3 dudit code ». 3) Réponse de la cour. […]
Lire la suite…← Retour à la convention IDCC 538 Préambule En application de l'article L. 132-5, alinéa 1, du code du travail les parties à l'accord entendent réviser le champ d'application de la convention collective nationale manutention ferroviaire et travaux connexes dans le cadre fixé par la loi et en tenant compte des limites posées par les textes conventionnels étendus préexistants. […] Cette révision est rendue nécessaire dans la mesure où la rédaction actuelle du champ d'application décrit les activités économiques auxquelles la convention collective nationale s'applique en des termes qui, pour certains, […]
Lire la suite…[…] — la réparation sur le fondement des articles L. 122-14-4 ou L. 122-14-5 du code du travail ne peut être que de principe puisque l'activité a pu être poursuivie malgré la rupture de la franchise ; […] Attendu qu'il n'est pas contesté que sont applicables les dispositions de la convention collective nationale des transports routiers dès lors que les parties sont liées par un contrat de travail; que cette solution s'impose d'ailleurs par application de l'article L. 132-5 du code du travail par référence au critère de l'activité principale; […]
[…] Vu les articles L. 132-5 et L. 721-6, alinéa 2, du Code du travail et l'annexe V de la convention collective de la couture parisienne ; […]
[…] LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique pris en sa première branche : Vu l'article 132-5 du Code du travail ; Attendu que la Convention collective applicable aux salariés est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur ; qu'il ne peut être dérogé à ce principe par une convention collective ; Attendu que M. X… a été engagé par la société D. Cruche (devenue par la suite la société Samiver) le 21 septembre 1992 en qualité d'agent technico-commercial ; que le contrat de travail prévoyait une clause de non-concurrence de 2 ans ; qu'il a été licencié le 19 juin 1997 ;
Qu'en déduisant de cette seule énonciation qu'il existerait une règle de droit interdisant la conclusion d'une convention de stage entre un cabinet d'avocats et une personne titulaire du CAPA, la cour d'appel a violé les articles L132-1 et L132-5, devenus L2221-1 et L2222-1 du Code du travail, outre l'article L2222-3-3 dudit code ». 3) Réponse de la cour. […]
Lire la suite…