Cour de Cassation, Chambre sociale, du 26 novembre 2002, 00-46.873, Publié au bulletin
CA Grenoble 30 octobre 2000
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CASS
Cassation 26 novembre 2002

Arguments

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  • Accepté
    Application de la Convention collective nationale de la miroiterie

    La cour a estimé que la cour d'appel avait violé l'article 132-5 du Code du travail en ne tenant pas compte que la société ne pouvait pas déroger au principe de la convention collective applicable, ce qui rendait la clause de non-concurrence non écrite.

Résumé par Doctrine IA

M. X a contesté le débouté de sa demande de contrepartie financière pour une clause de non-concurrence, invoquant l'article 132-5 du Code du travail. Il soutenait que la cour d'appel avait erronément appliqué la convention collective en permettant à l'employeur de choisir entre deux conventions, malgré l'activité "pose" n'étant pas majoritaire. La Cour de cassation a cassé l'arrêt, considérant que la clause de non-concurrence devait être réputée non écrite, en raison de la violation du principe de la convention collective applicable. L'affaire est renvoyée devant la cour d'appel de Chambéry.

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Résumé de la juridiction

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F. Ghilain · Gazette du Palais · 11 février 2003
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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 26 nov. 2002, n° 00-46.873, Bull. 2002 V N° 359 p. 354
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 00-46873
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2002 V N° 359 p. 354
Décision précédente : Cour d'appel de Grenoble, 30 octobre 2000
Précédents jurisprudentiels : Chambre sociale, 18/07/2000, Bulletin 2000, V, n° 297, p. 234 (rejet)
Textes appliqués :
Code du travail L132-5

Convention collective nationale de la miroiterie de la transformation et négoce du verre 1968-03-09 (étendue par arrêté 1988-07-29)

Dispositif : Cassation.
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007044996
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Sur les parties

Texte intégral

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Cour de Cassation, Chambre sociale, du 26 novembre 2002, 00-46.873, Publié au bulletin