Article L132-7 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
>
Version14/11/1982
>
Version01/01/1993
>
Version05/05/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail 1031 c 6 et 7, LOI 71-561 1971-07-13

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L2222-5 (VD), Code du travail - art. L2261-7 (VD), Code du travail - art. L2261-8 (VD)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1993

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°92-1446 du 31 décembre 1992 - art. 33 () JORF 1er janvier 1993

La convention et l'accord collectif de travail prévoient dans quelle forme et à quelle époque ils pourront être renouvelés ou révisés.
Les organisations syndicales de salariés représentatives au sens de l'article L. 132-2 qui sont signataires d'une convention ou d'un accord collectif de travail ou qui y ont adhéré conformément aux dispositions de l'article L. 132-9 du présent code sont seules habilitées à signer les avenants portant révision de cette convention ou de cet accord.
Sous réserve de l'exercice du droit d'opposition prévu par les I à III du présent article, l'avenant portant révision de tout ou partie de la convention ou de l'accord collectif, signé par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés visées à l'alinéa précédent, se substitue de plein droit aux stipulations de la convention ou de l'accord qu'il modifie et est opposable, dans les conditions fixées à l'article L. 132-10 du présent code, à l'ensemble des employeurs et des salariés liés par la convention ou l'accord collectif de travail.
I. - Les avenants de révision susceptibles d'ouvrir droit à opposition dans les conditions fixées aux II et III ci-après sont, à l'exclusion de tous autres, ceux qui réduisent ou suppriment un ou plusieurs avantages individuels ou collectifs dont bénéficient les salariés en application de la convention ou de l'accord qui les fondent.
II. - Une ou des organisations syndicales de salariés représentatives au sens de l'article L. 132-2 peuvent, lorsqu'elles ne sont pas signataires d'un avenant portant révision d'une convention ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement, s'opposer dans un délai de huit jours à compter de la signature de cet avenant, à l'entrée en vigueur de ce texte, à condition d'avoir recueilli les voix de plus de la moitié des électeurs inscrits lors des dernières élections au comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
III. - Les organisations syndicales de salariés représentatives au sens de l'article L. 132-2, signataires ou adhérentes d'une convention de branche ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel, peuvent s'opposer à l'entrée en vigueur d'un avenant portant révision de cette convention ou de cet accord dans un délai de quinze jours à compter de la date de sa signature. L'opposition d'une organisation syndicale adhérente à la convention de branche ou à l'accord professionnel ou interprofessionnel n'est prise en compte qui si cette adhésion est antérieure à la date d'ouverture de la négociation de l'avenant portant révision.
L'opposition ne peut produire effet que lorsqu'elle émane de la majorité des organisations syndicales ainsi définies.
Les dispositions du présent paragraphe ne sont applicables qu'à défaut de stipulations différentes concernant la révision des conventions et accords conclus par l'ensemble des organisations représentatives liées par ces conventions et accords.
IV. - L'opposition est exprimée par écrit et motivée. Elle précise les points de désaccord. Elle est notifiée aux signataires.
Les textes frappés d'opposition sont réputés non écrits. Les avenants visés aux II et III du présent article ne peuvent être déposés qu'à l'expiration du délai d'opposition.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 1993
Sortie de vigueur le 5 mai 2004
6 textes citent l'article

Commentaires16


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 20 octobre 2017

NOTA : Loi n° 2008-789 du 20 août 2008 JORF du 21 août 2008 art. 14 : Les articles L. 2232-21 à L. 2232-29 du code du travail demeurent applicables dans leur rédaction antérieure à la publication de la présente loi jusqu'au 31 décembre 2009. […] Considérant que les mots « de façon uniforme pour les organisations syndicales de salariés et » figurant dans la seconde phrase du 1° de l'article L. 2135-13 du code du travail, qui ne méconnaissent aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarés conformes à la Constitution, 35 Document Outline I. […]

 Lire la suite…

Bruno Dondero · Bulletin Joly Sociétés · 1er mars 2015
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 5 avril 2013, n° 12/05315
Infirmation

[…] Toutefois, dans la mesure où le préjudice d'anxiété subi par le salarié découle, non pas de l'obligation de sécurité édictée par l'article L. 4121-1 du code du travail, mais du manquement contractuel fautif de l'employeur ci-dessus caractérisé, […] créance au demeurant salariale et non commerciale comme soutenu à tort par ailleurs par l'UNEDIC, l'article 11 du traité d'apport partiel d'actif prévoyant en effet que la SPCN reprend sans recours contre la société apporteuse les obligations contractées par cette dernière en application des contrats de travail dans les conditions prévues aux articles L. 122-12 et L. 132-7 du code du travail concernant le personnel employé dans l'activité apportée.

 Lire la suite…
  • Amiante·
  • Poussière·
  • Préjudice·
  • Ancien salarié·
  • Employeur·
  • Liquidateur·
  • Créance·
  • Contrat de travail·
  • Manquement·
  • Sécurité

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 4 février 1997, 95-41.468 95-41.471, Publié au bulletin
Rejet

[…] d'une part, que les avantages résultant des engagements pris collectivement par l'employeur ne s'incorporent pas au contrat de travail ; qu'en jugeant le contraire pour justifier le maintien, en application de l'article L. 122-12 du Code du travail, du contrat signé le 8 mars 1979 par la société TCFD avec la compagnie GAN-Vie aux salariés originaires de cette société, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 132-7 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, […]

 Lire la suite…
  • 122-12 du code du travail·
  • 12 du code du travail·
  • Article l. 122·
  • Contrat de travail, exécution·
  • Cession de l'entreprise·
  • Domaine d'application·
  • Engagement unilatéral·
  • Pouvoir de direction·
  • Dénonciation·
  • Inexécution

3Cour d'appel de Versailles, 1ère chambre 1ère section, 19 novembre 2009, n° 08/09199
Infirmation

[…] La fédération nationale CGT des personnels des secteurs financiers, non signataire de la convention et n'y ayant pas adhéré, a demandé à participer aux négociations annuelles sur les salaires ouvertes dans le cadre de la convention et ce conformément à l'article L 132-12 du code du travail. […] la chambre sociale de la Cour de cassation, par arrêt du 12 septembre 2007 a, au visa des articles 6 et 8 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et des articles L131-1, L132-7 et L132-12 du code du travail, […]

 Lire la suite…
  • Crédit agricole·
  • Syndicat·
  • Personnel·
  • Salaire·
  • Encadrement du crédit·
  • Organisation syndicale·
  • Intérêt à agir·
  • Demande·
  • Convention collective·
  • Code du travail
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).