Entrée en vigueur le 26 janvier 1985
Est créé par : Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 - art. 133 () JORF 26 janvier 1985 en vigueur le 1er janvier 1986
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Seules les créances résultant de la rupture du contrat de travail font l'objet de dispositions particulières contenues dans l'article L. 143-11-2 du code du travail qui prévoit que les créances résultant du licenciement des salariés bénéficiaires d'une protection particulière relative au licenciement sont couvertes par l'assurance dès lors que l'administrateur, l'employeur ou le liquidateur, selon le cas, a manifesté au cours des périodes mentionnées au 2° de l'article L. 143-11-1, son intention de rompre le contrat.
Lire la suite…[…] Vu les articles L. 143-11-2 et L. 143-11-1, 2°, du Code du travail ; […]
[…] Vu les articles L. 143-11-1, alinéa 2, 2 et L. 143-11-2 du Code du travail ; […] Attendu que la société Predi Moon, qui employait M. X… depuis le mois d'avril 1998, a été placée le 27 novembre 2001 en liquidation judiciaire, sans que soit ordonné le maintien provisoire de l'activité de l'entreprise ; que M. X… a interrompu son travail à compter du 11 décembre 2001, à la suite d'un accident du travail ; que, soutenant que son contrat de travail avait été rompu, il a saisi le juge prud'homal pour être reconnu créancier de salaires, d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts ;
[…] d'appel a violé non seulement l'article 455 du nouveau Code de procédure civile mais surtout l'article 125 de la loi 85-98 du 25 janvier 1985 ; alors que, d'autre part, […] de par l'article 488, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, […] mais qui dénature complètement la procédure engagée devant elle en ce sens qu'il s'agissait bel et bien de la procédure au principal que l'on voudrait faire recommencer et qu'en refusant de recevoir la demande d'admission de la créance salariale par l'assurance prévue à l'article L. 143-11-2 et gérée par les institutions prévues à l'article L. 143-11-4 du Code du travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; […]
Seules les créances résultant de la rupture du contrat de travail font l'objet de dispositions particulières contenues dans l'article L. 143-11-2 du code du travail qui prévoit que les créances résultant du licenciement des salariés bénéficiaires d'une protection particulière relative au licenciement sont couvertes par l'assurance dès lors que l'administrateur, l'employeur ou le liquidateur, selon le cas, a manifesté au cours des périodes mentionnées au 2° de l'article L. 143-11-1, son intention de rompre le contrat.
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