Article L211-8 du Code du travail
Article L211-7-1
Article L211-9
Entrée en vigueur le 1 janvier 1991
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

NOTA


Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.

La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.

Commentaire1

1Cour supérieure de justice, 31 octobre 2019, n° 2018-00698
kohenavocats.com · 29 avril 2026

[…] ayant trait à 6 l'introduction d'un horaire mobile («Anwendung eines Gleitzeitsystems ») à partir du mois de janvier 2015, puis cité le contenu de l'article L.211- 8 du code du travail, […] il a par conséquent réservé ce point pour le soumettre au débat contradictoire et recueillir les observations des parties quant à l'horaire mobile. […] À titre subsidiaire, il formule la question préjudicielle suivante à poser à la Cour Constitutionnelle : « l'article L.122.13 du Code du travail en ce qu'il plafonne le quantum des dommages et intérêts et en ce qu'il ne prévoit pas l'allocation d'une indemnité compensatoire de préavis telle que prévue à l'article L.124- 6 du Code du travail, […]

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Décisions3

1Cour d'appel de Versailles, 23 mars 2006, n° 05/01666Infirmation partielle

[…] — dire que le CGEA Ile de France Est, en sa qualité de représentant de l'AGS, ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 143-11-1 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 143-11-7 et L 143-11-8 du code du travail, […] Considérant qu'en application de l'article D 212-25 du Code du travail, le contingent d'heures supplémentaires prévu à l'article L 212-6 est fixé à 130 heures par an et par salarié lorsque la durée hebdomadaire de travail varie dans le cadre d'une convention ou d'un accord collectif de modulation conclu en application de l'article L 211-8 ;

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2Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2011, 09-68.972, InéditCassation partielle

[…] 2°/ qu'en tout état de cause, aux termes de l'article L. 211-8 du code du travail, le représentant syndical au comité d'entreprise, dont le licenciement est nul et qui demande sa réintégration postérieurement à l'expiration de la période de protection en cours au jour du licenciement, […] qu'en n'accordant aucune indemnité pour violation du statut protecteur aux motifs que le salarié avait sollicité tardivement sa réintégration lors même qu'aucun délai n'est imparti au salarié protégé pour demander sa réintégration lorsque la rupture de son contrat de travail a été prononcée en violation du statut protecteur, la cour d'appel a, à nouveau violé l'article L. 2411-8 du code du travail ;

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3Cour d'appel de Versailles, 7 mars 2006, n° 04/03545Infirmation

[…] un mail qu'elle a reçu du directeur administratif de la société, en date du 8 octobre 2001 et aux termes duquel il lui déclare qu'elle est en dépassement d'horaires au 31 septembre 2001 de 9,26 heures et qu'elle doit faire le nécessaire pour récupérer ses heures et enfin un décompte du total d'heures supplémentaires effectuées sur la base des relevés susvisés ; […] Qu'en application de l'article D 212-25 du Code du travail, le contingent d'heures supplémentaires prévu à l'article L 212-6 est fixé à 130 heures par an et par salarié lorsque la durée hebdomadaire de travail varie dans le cadre d'une convention ou d'un accord collectif de modulation conclu en application de l'article L211-8 ;

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