Entrée en vigueur le 28 mars 1982
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Ordonnance 82-271 1982-03-26 ART. 1 JORF 28 MARS 1982
Modifié par : Ordonnance 82-41 1982-01-16 ART. 4 JORF 28 MARS 1982
Dans les entreprises qui ne disposent pas d'une représentation du personnel, la pratique des horaires individualisés est autorisée par l'inspecteur du travail après qu'ait été constaté l'accord du personnel.
Les horaires individualisés peuvent entraîner dans la limite d'un nombre d'heures fixé par décret, des reports d'heures d'une semaine à une autre sans que ces heures aient d'effet sur le nombre et le paiement des heures supplémentaires, pourvu qu'elles résultent d'un libre choix du salarié concerné.
toute réduction éventuelle de l'horaire de travail et les modalités de répartition de cet horaire autorisées par les décrets visés à l'article L. 212-2 du code du travail (répartition sur quatre à six jours), les articles L. 212-4.1 (horaires individualisés) et L. 212-8 (variation de l'horaire hebdomadaire dans l'année). […] toute réduction éventuelle de l'horaire de travail et les modalités de répartition de cet horaire autorisées par les décrets visés à l'article L. 212-2 du code du travail (répartition sur quatre à six jours), les articles L. 212-4.1 (horaires individualisés) et L. 212-8 (variation de l'horaire hebdomadaire dans l'année), […]
Lire la suite…[…] ARRET DU 01 Mars 2007 […] En application de l'article L.122-12 du code du travail, […] la nouvelle réglementation par l'article L.212-4 1 er alinéa du code du travail a introduit une définition du travail effectif : le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives, […] En l'espèce, l'appelante soutient que l'ordonnance entreprise doit être annulée sur le fondement des articles 339 et 6-1 précités. […] Par ailleurs, les débats ont eu lieu devant une formation dont la société aurait connu la composition si elle avait comparu à l'audience du 24 mai 2006 ainsi que l'impose l'article R.516-4 du code du travail, […]
[…] — 4 030 € à titre d'indemnité de requalification ; […] Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement. […] L'article L.212-4-12 du code du travail, en vigueur à l'époque de la conclusion du contrat du 19 juillet 2017, prévoit que dans les entreprises, professions et organismes mentionnés à l'article L. 212-4-1 pour lesquels une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement le prévoit, des contrats de travail intermittent peuvent être conclus afin de pourvoir les emplois permanents, […]
[…] Décision déférée du 13 Juin 2005 – Conseil de Prud'hommes de MONTAUBAN – 04/474 […] Aux termes de l'article L. 212-4-8 du code du travail, dans les entreprises, professions et organismes mentionnés à l'article L. 212-4-1 pour lesquels une convention ou un accord collectif étendu le prévoit, des contrats de travail intermittent peuvent être conclus afin de pourvoir des emplois permanents, définis dans cette convention ou cet accord, qui par nature comportent une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées. […] pour le mois d'août 2002, alors que le salaire apparaissant au bulletin de paie est de 843,69 €, M me Y mentionne dans son tableau un salaire perçu de 1 195,20 €. […]
[…] Contingent annuel d'heures supplémentaires Article 8 (Se reporter à l'article 61 quater de la convention collective nationale.) Limites maximales Article 9 (Se reporter à l'article 61 de la convention collective nationale.) […] Assouplissements complémentaires Article 10 Pour permettre une meilleure utilisation de l'outil de travail et répondre à la concurrence tant sur le marché intérieur qu'extérieur, […] En cas d'horaires individualisés dits flexibles au sens de l'article L. 212 -4-1 du code du travail […]
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