Entrée en vigueur le 1 février 2000
Est créé par : Loi n°2000-37 du 19 janvier 2000 - art. 14 (V) JORF 20 janvier 2000 en vigueur le 1er février 2000
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
[…] — d'une erreur dans la qualification juridique des faits en examinant sa situation comme étant celle d'un travailleur saisonnier alors qu'il est en réalité un travailleur permanent, du fait que ses contrats ne sont pas conformes à la réglementation en matière de contrat saisonnier résultant des dispositions des articles L.122-1, L.122-1-1, L.122-3-2, L.212-4-12 et L.212-4-15 du code du travail, la réglementation ayant été détournée par l'administration afin de pourvoir des besoins de main d'œuvre permanente compte tenu des dispositions de l'article R.341-7-2 du code du travail dans sa rédaction antérieure au 1° juillet 2007, […] Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. […]
[…] — d'une erreur dans la qualification juridique des faits en examinant sa situation comme étant celle d'un travailleur saisonnier alors qu'il est en réalité un travailleur permanent, du fait que ses contrats ne sont pas conformes à la réglementation en matière de contrat saisonnier résultant des dispositions des articles L.122-1, L.122-1-1, L.122-3-2, L.212-4-12 et L.212-4-15 du code du travail, la réglementation ayant été détournée par l'administration afin de pourvoir des besoins de main d'œuvre permanente compte tenu des dispositions de l'article R.341-7-2 du code du travail dans sa rédaction antérieure au 1° juillet 2007, […] Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. […]
[…] — 1000 € sur le fondement de l' article 700 du code de procédure civile pour la première instance, […] Il indique que le 22 décembre 2000, était signé un accord d'entreprise sur la réduction du temps de travail, prévoyant dans son paragraphe 4 que les saisonniers, assimilés aux salariés à temps partiel annualisé, rentraient dans le champ d'application des articles L 212-4 à L 212-4-15 du code du travail, relatifs au travail >.
← Retour à la convention IDCC 7006 Principe général Article 1 Conformément aux dispositions des articles L. 212-4-12 à L. 212-4-15 du code du travail, les entreprises relevant de la convention collective nationale des sociétés coopératives agricoles, unions de coopératives agricoles et SICA de fleurs, de fruits et légumes et de pommes de terre, peuvent conclure des contrats de travail intermittent sur la base du présent accord. […] Article 1 Conformément aux dispositions des articles L. 3123-31 et suivants du code du travail , les entreprises relevant de la convention collective nationale des sociétés coopératives agricoles, unions de coopératives agricoles et SICA de fleurs, […]
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