Entrée en vigueur le 20 juin 1987
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi n°87-423 du 19 juin 1987 - art. 7 () JORF 20 juin 1987
Au-delà de ce contingent annuel, les heures supplémentaires ouvrent droit au repos compensateur obligatoire dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article L. 212-5-1.
[…] Il est constant en droit que si l'article L 212-8-1 du code du travail, devenu l'article L 3122-9 du même code antérieurement à son abrogation par la loi du 20 août 2008 permettait à un employeur de faire varier la durée hebdomadaire du travail sur tout ou partie de l'année ; c'était à la condition qu'une convention ou accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement soit conclu sur ce point. […] Au terme de l'article 8 de l'annexe 4 de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité, un maintien de salaire est institué en faveur des salariés victimes d'une maladie ou d'un accident du travail.
[…] temps de travail ou en application des articles L. 212-8 et L. 212-8-1 , L. 212-8 -2 ou L. 212 -2- 1 du code du travail et contraires aux dispositions du présent décret continuent à produire leurs effets jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord collectif s'y substituant. […] pour les personnels de conduite sans préjudice des dispositions de l'article R. 143-2 et des articles D. 212 -18 à D. 212 -20 et D. 212 -23 du code du travail […]
[…] Sur les heures supplémentaires elle expose être soumise à un accord de modulation annuelle du temps de travail ( durée maximale hebdomadaire 46 heures ; horaire annuel 1600 heures et lissage de la rémunération sur l'année) permettant de faire varier la durée hebdomadaire du travail sur toute une partie de l'année de façon à ce que les semaines hautes compensent les semaines basses et qu'en application de l'article L 212-8-1 du code du travail les heures effectuées au delà de l'heure légale dans la limite de cet accord ne sont pas des heures supplémentaires . […] 7.020 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de l'article L 324-11-1 du code du travail