Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
En ce qui concerne les salariées âgées de plus de vingt et un ans à la date précitée, le supplément de deux jours par enfant à charge est confondu avec le congé principal prévu à l'article L. 223-2.
Est réputé enfant à charge l'enfant qui vit au foyer et est âgé de moins de quinze ans au 30 avril de l'année en cours.
[…] Pour les demandeurs, cette discrimination, même indirecte, « ne repose sur aucune justification objective et raisonnable » et serait donc illégale. Or ces dispositions ne sont que la reprise dans un texte conventionnel des dispositions légales de l'article L 223-5, devenu L 3141-9 du Code du travail qui précise dans son alinéa 1 er :
[…] Pour les demandeurs, cette discrimination, même indirecte, « ne repose sur aucune justification objective et raisonnable » et serait donc illégale. Or ces dispositions ne sont que la reprise dans un texte conventionnel des dispositions légales de l'article L 223-5, devenu L 3141-9 du Code du travail qui précise dans son alinéa 1 er : […] — en cas d'hospitalisation d'un enfant ou du conjoint (article 5 du contrat 1976) n'entrent pas en ligne de compte.
[…] Pour les demandeurs, cette discrimination, même indirecte, « ne repose sur aucune justification objective et raisonnable » et serait donc illégale. Or ces dispositions ne sont que la reprise dans un texte conventionnel des dispositions légales de l'article L 223-5, devenu L 3141-9 du Code du travail qui précise dans son alinéa 1 er : […] — en cas d'hospitalisation d'un enfant ou du conjoint (article 5 du contrat 1976) n'entrent pas en ligne de compte.
[…] au titre de l'enfant à charge (ou d'un enfant handicapé quel que soit son âge), se retrouve au sein de l'article L 3141-8 du code du travail. […] Est réputé enfant à charge l'enfant qui vit au foyer et est âgé de moins de quinze ans au 30 avril de l'année en cours et tout enfant sans condition d'âge dès lors qu'il vit au foyer et qu'il est en situation de handicap. […] Extrait de l'arrêt : ATTENDU CEPENDANT, QU'IL RESULTE DE L'ARTICLE L.223-6 DU CODE DU TRAVAIL QU'IL PEUT ETRE DEROGE AUX DISPOSITIONS RELATIVES A LA DUREE DU CONGE, NOTAMMENT, A CELLES QUI SONT CONTENUES DANS L'ARTICLE L. 223-5, PAR DES CONVENTIONS QUI ASSURENT DES CONGES PAYES DE PLUS LONGUE DURREE; […]
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