Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Dans le cas de résiliation du contrat de travail d'un salarié qui, par suite de l'ordre fixé pour les départs en congé, a pris un congé comportant une indemnité d'un montant supérieur à celle à laquelle, au moment de la résiliation, il aurait pu prétendre à raison de la durée de ses services, ce salarié doit rembourser le trop-perçu à l'employeur. Le remboursement n'est pas dû si la résiliation du contrat de travail par le salarié est provoquée par une faute lourde de l'employeur.
Les dispositions qui précèdent ne sont toutefois pas applicables dans le cas où l'employeur est tenu d'adhérer à une caisse de congés par application de l'article L. 223-16.
L'indemnité prévue au premier alinéa du présent article est également due aux ayants droit du salarié dont le décès survient avant qu'il ait pris son congé annuel payé. L'indemnité est versée à ceux des ayants droit qui auraient qualité pour obtenir le paiement des salaires arriérés.
De plus, d'après l'article L 223-14 du Code du travail (à la différence de la faute grave), le licenciement pour faute lourde prive aussi le salarié de l'indemnité de congés payés. […] Vu l'article L 223-14 du Code du travail ; Attendu, selon la procédure, […] qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L 3141-26 du Code du travail ; Attendu que pour dire le licenciement justifié par une faute lourde […] Vu l'article L 223-14 du Code du travail, ensemble le principe de l'autorité de la chose jugée par le juge pénal ; Attendu que Mme Esparel Castilla, […]
Lire la suite…Par cet arrêt du 8 février 2017, la Chambre sociale de la Cour de cassation casse cette décision au visa de l'article L. 223-14 alinéas 1er et 4 du code du travail, devenu article L. 3141-26 du code du travail, en sa rédaction résultant de la décision n° 2015-523 du Conseil constitutionnel en date du 2 mars 2016. […] La Chambre sociale a donc, à l'occasion de deux arrêts rendus le 22 octobre 2015 (Cass., Soc., 22 octobre 2015 n°14.11-291 et n°14.11-801), pris le soin d'apporter des précisions sur ce qu'il faut entendre par « intention de nuire du salarié ». […]
Lire la suite…[…] Attendu qu'il résulte de la combinaison des articles L 122-6, L 122-8, L 122-14-2 (alinéa 1 er ) et L 223-14 du code du travail qu'il appartient à l'employeur qui se prévaut d'une faute lourde du salarié de rapporter la preuve, dans les limites tracées par la lettre de licenciement, d'un fait imputable à celui-ci qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis et qui traduit de surcroît une intention de nuire à son employeur ;
[…] qu'en l'espèce, les fautes pénales imputées définitivement à M. Y… pendant la période précédant sa démission ayant la qualification de fautes lourdes étaient donc génératrices d'une rupture immédiate du contrat de travail à la date de la démission du salarié avec privation de toute indemnité de préavis, sans qu'il y ait là matière à hypothèse d'école ; que l'arrêt a donc violé les articles L. 223-14 et L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail et 1147 du Code civil ; alors que, d'autre part, […]
[…] Sur le premier moyen, en ce qui concerne l'indemnite de non-respect de la procedure, pris de la violation des articles l. 122-4, l. 122-6, l. 122-8, l. 122-14, l. 122-14.4, l. 223-14 du code du travail, 12 de la convention collective du travail des industries metallurgiques, mecaniques et connexes de l'arrondissement d'ales, 7 de la loi du 20 avril 1810, […] mecaniques et connexes de l'arrondissement d'ales, l. 122-6, l. 122-8, l. 223-11 et l. 223-14 du code du travail ;
NOTA : Arrêté du 29 avril 1996 art. 1 : les dispositions du point 2.2 de l'article 2 sont étendues sous réserve de l'application de l'article L. 432-1 du code du travail. Article 2 2.1. […] NOTA : Arrêté du 29 avril 1996 art. 1 : les dispositions de l'alinéa 1 du 1er point du point 3.1 de l'article 3 sont étendues sous réserve de l'application de l'article L. 223-14 du code du travail. Article 3 3.1. […] Représentants du personnel, délégués et représentants syndicaux Article 4 4.1. […]
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