Article L231-7-1 du Code du travail
Article L231-7
Article L231-7-1
Entrée en vigueur le 31 mars 2007
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

NOTA


Loi 2006-686 2006-06-13 art. 63 : les dispositions de l'article 57 de la présente loi entrent en application à la date de la première réunion du collège de l'Autorité de sûreté nucléaire et, au plus tard, le 31 mars 2007.

Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.

La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.

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Décisions2

1Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 mars 2014, 12-87.215, InéditRejet

[…] notamment les articles L. 1333-1, L. 1333-8 et R. 1333-8- le code du travail L. 231-7-1 et R. 231-73 à R. 231-113 et notamment les articles R. 231-81 à 83 relatifs à la délimitation et à la signalisation de zones réglementées ¿ l'arrêté du 15 mai 2006 relatif aux conditions de délimitation et de signalisation des zones surveillées et contrôlées et des zones spécialement réglementées ou interdites compte tenu de l'exposition aux rayonnements ionisants, ainsi qu'aux règles d'hygiène, de sécurité et d'entretien qui y sont apposées ; […] Attendu que, les demandeurs n'ayant été ni poursuivis ni condamnés pour le délit prévu à l'article 413-7 du code pénal, […]

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2Cour d'appel de Montpellier, 13 mars 2008, n° 07/00965Infirmation

[…] sur appel d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de E du 01 JUIN 2007 […] Selon les dispositions de l'articles L. 263-2 visé à la prévention, les chefs d'établissements, directeurs, gérants ou préposés qui, […] ainsi que les autres personnes qui, par leur faute personnelle, ont enfreint les dispositions des articles L. 231-6, L.231-7, L. 231-7-1, L. 232-2, L.233-5, L. 233-5-1, II, L. 233-5-3 et L. 233-7 du dit livre et des règlements d'administration publique pris pour leur exécution ; plus particulièrement, […] Il n'est donc pas démontré de manquement par Monsieur C à des dispositions du Code du travail relatives à l'hygiène ou à la sécurité des personnes ou aux textes visés dans la prévention.

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