Entrée en vigueur le 29 mai 1996
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi n°96-452 du 28 mai 1996 - art. 40 () JORF 29 mai 1996
II. - Il est interdit de mettre en service ou d'utiliser des équipements de travail et des moyens de protection mentionnés au 1° du III de l'article L. 233-5 qui ne répondent pas aux dispositions prévues au 3° du III du même article.
III. - Des décrets en Conseil d'Etat pris dans les conditions prévues à l'article L. 231-3 fixent, en tant que de besoin :
1° Les mesures d'organisation, les conditions de mise en oeuvre et les prescriptions techniques auxquelles est subordonnée l'utilisation des équipements de travail et moyens de protection soumis au présent article ;
2° Les conditions dans lesquelles les équipements de travail et, le cas échéant, les moyens de protection existants devront être mis en conformité avec les règles énoncées au 1° ci-dessus.
IV. - Les modalités d'application des décrets en Conseil d'Etat visés au III ci-dessus peuvent être définies, à compter du 1er janvier 1995, par des convention ou des accords conclus entre le ministre chargé du travail ou le ministre chargé de l'agriculture et les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives.
L'article R. 311-1 du code de la route définit au point 6.2 un engin spécial comme étant un engin automoteur ou remorqué servant à l'élévation, au gerbage ou au transport de produits de toute nature, […] pris en application de l'article L. 4321-4 (ex L. 233-5-1) du code du travail. […] Ce décret a créé trois nouveaux articles dans le code du travail (R. 4323-55 à 57) qui exigent qu'une formation soit dispensée aux travailleurs devant conduire des équipements de travail mobiles automoteurs et des équipements de travail servant au levage et qui subordonnent la conduite de ces équipements à l'obtention d'une autorisation de conduite délivrée par l'employeur.
Lire la suite…[…] Sur le moyen unique de cassation présenté pour Joël X…, pris de la violation des articles L. 231-3-1, L. 233-5-1, L. 263-2, L.263-2-1, R. 233-1, R. 233-2, R. 233-3 du Code du travail, 222-19 et 121-3 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, […] en répression, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 5 000 euros ;« aux motifs propres qu'il résulte de la procédure et des débats que Fatiha Y…, ouvrière qualifiée, […] qu'il importe peu que la machine fût en phase d'essais, de tests, de réglages ou d'appropriation dès lors qu'elle était mise en service ou utilisée au sens de l'article L. 233-5 du Code du travail et, de surcroît, par une simple ouvrière
[…] REQUETE ARTICLE L.642-19 VENTE AUX ENCHERES DE L'ENSEMBLE DES BIENS MEUBLES […] Le Soussigné attire l'attention de l'Officier Ministériel qui sera désigné, sur la législation concernant les équipements de travail en service dans l'entreprise avant le 1° Janvier 1993 qui s'exposent aux mises en conformité prévues aux Articles L. 233-5-1 et suivants du Code de Travail et également en application du Décret du 11 Janvier 1993 N° 93-40, l'attention de chaque adjudicataire devra avoir été attirée par l'Officier Ministériel spécifiant que la vente du matériel se faisant en l'état et que toute mise en conformité est à la charge financière exclusive de l'adjudicataire et sous son unique et entière responsabilité.
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 231-3-1, L. 233-5, L. 233-5-1, R. 233-1, R. 233-5, L. 263-2 du code du travail, 121-3 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ; […] ne peut être retenue à la charge de Philippe Y… comme une faute caractérisée ; qu'en application des dispositions de l'article L. 231-3-1, alinéa 5, du code du travail et selon la circulaire du 30 octobre 1990, les salariés sous contrat de travail temporaire devant bénéficier d'une formation renforcée à la sécurité sont ceux dont les postes de travail présentent des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, […]