Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'employeur choisit les équipements de travail en fonction des conditions et des caractéristiques particulières du travail. Il tient compte des caractéristiques de l'établissement susceptibles d'être à l'origine de risques lors de l'utilisation de ces équipements.
« Attendu que, pour déclarer Mme X... coupable d'homicide involontaire, sur le fondement de l'article 121-3, alinéa 4 du code pénal et de mise à disposition d'un équipement de travail non adapté aux travaux à réaliser, en application des articles L. 4321-1, R. 4321-1 et R. 4321-2 du code du travail, la relaxant du surplus de la prévention, l'arrêt énonce notamment, par motifs propres et adoptés, que Mme X... a mis à la disposition des travailleurs un équipement, en l'espèce une chargeuse, qui, même conforme à la réglementation et contrôlée, n'était pas adaptée aux travaux réalisés le jour de
Lire la suite…[…] Les articles R. 4121-1 et R. 4121-2 du code du travail lui font obligation de transcrire et de mettre à jour au moins chaque année, dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs. […] l'article R.4321-3 du même code poursuivant Lorsque les mesures prises en application des articles R. 4321-1 et R. 4321-2 ne peuvent pas être suffisantes pour préserver la santé et la sécurité des travailleurs, l'employeur prend toutes autres mesures nécessaires à cet effet, en agissant notamment sur l'installation des équipements de travail, l'organisation du travail ou les procédés de travail.
[…] — Qu'il n'a pas davantage sécurisé le lieu de travail et les équipements de travail mis à sa disposition au mépris des dispositions des articles R.4321-1 et R.4321-2 du code du travail ; […] Elle n'a pas davantage transmis ses moyens par courrier adressé au tribunal, en application des dispositions de l'article R.142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale. Le jugement sera donc réputé contradictoire à son égard.
[…] Il ajoute que l'employeur ne justifie pas la tenue et la mise à jour du document unique d'évaluation des risques imposées par les articles R.4121-1 et suivants du code du travail. […] 2° Des actions d'information et de formation ; […] Aux termes de l'article R.4321-1 et R.4321-2 du code précité, l'employeur met à la disposition des travailleurs les équipements de travail nécessaires, appropriés au travail à réaliser ou convenablement adaptés à cet effet, en vue de préserver leur santé et leur sécurité et choisit les équipements de travail en fonction des conditions et des caractéristiques particulières du travail. […]
[…] la quatrième partie du code du travail et par les décrets pris pour leur application, […] et l'article R.4321 -2 du code du travail dispose que : « l'employeur choisit les équipements de travail en fonction des conditions et des caractéristiques particulières du travail. […] Il tient compte des caractéristiques de l'établissement susceptibles d'être à l'origine de risques lors de l'utilisation de ces équipements et l'article R.4321 -2 du code du travail dispose que : « lorsque les mesures prises en application des articles R. 4321 -1 et R. 4321 […]
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