Article L233-5-3 du Code du travail
Article L233-5-2
Article L233-6

Entrée en vigueur le 31 décembre 1992

Est créé par : Loi n°91-1414 du 31 décembre 1991 - art. 13 () JORF 7 janvier 1992 en vigueur le 31 décembre 1992

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

I. - Par dérogation aux dispositions du II de l'article L. 233-5 sont permises, pour une durée déterminée, l'exposition et l'importation aux fins d'exposition dans les foires et salons autorisés d'équipements de travail ou de moyens de protection neufs ne satisfaisant pas aux dispositions de l'article L. 233-5.
II. - Est également permise, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 233-5-1, l'utilisation, aux seules fins de démonstration, des équipements de travail neufs ne répondant pas aux dispositions de l'article L. 233-5.
Les mesures nécessaires, destinées à éviter toute atteinte à la sécurité et la santé des travailleurs chargés de la démonstration et des personnes exposées aux risques qui en résultent, doivent être mises en oeuvre en pareil cas.
III. - Lorsqu'il est fait usage des permissions prévues aux I et II, un avertissement dont les caractéristiques sont fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l'agriculture pris après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels doit être placé à proximité de l'équipement de travail faisant l'objet de l'exposition ou de la démonstration, ou du moyen de protection faisant l'objet de l'exposition, pendant toute la durée de celles-ci. Il mentionne leur non-conformité et l'impossibilité de les acquérir ou d'en faire usage avant leur mise en conformité.
Entrée en vigueur le 31 décembre 1992
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

NOTA


Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.

La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.

Commentaire1

1Prévention des accidents du travail
M. Edouard Le Jeune, du group UC, de la circonsciption: Finistère · Questions parlementaires · 27 mai 1993

Ces actions ont vu leur fondement juridique profondément modifié par la loi n° 91-1414 du 31 décembre 1991 sur la prévention des risques professionnels et les décrets en date du 29 juillet 1992 prévus pour son application et assurant la transposition en droit français à travers les articles L. 233-5 à L. 233-5-3 et L. 611-16 du code du travail de dispositions issues de plusieurs directives communautaires relatives, d'une part, à la conception et à la mise sur le marché des machines et des équipements de protection individuelle et, d'autre part, […]

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Décision1

1Cour d'appel de Montpellier, 13 mars 2008, n° 07/00965Infirmation

[…] le 15/03/2005 et depuis temps non couvert par la prescription, […] causé à monsieur L D une atteinte à l'intégrité de sa personne, suivie d'une incapacité totale de travail de plus de 3 mois, […] Selon les dispositions de l'articles L. 263-2 visé à la prévention, […] L.233-5, L. 233-5-1, […] L. 233-5-3 et L. 233-7 du dit livre et des règlements d'administration publique pris pour leur exécution ; […] l'article R. 233-1 du dit code dispose que le chef d'entreprise doit mettre à disposition des travailleurs les équipements de travail nécessaires appropriés au travail à réaliser ou convenablement adaptés à cet effet ; […] Il n'est donc pas démontré de manquement par Monsieur C à des dispositions du Code du travail relatives à l'hygiène ou à la sécurité des personnes ou aux textes visés dans la prévention.

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