Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Dans les cas exceptionnels où il est difficile de déterminer le poids exact, le poids marqué pourra être un poids maximum établi d'après le volume et la nature du colis.
A défaut de l'expéditeur, cette obligation incombe au mandataire chargé par lui de l'expédition du colis.
Un décret en Conseil d'Etat précise, s'il y a lieu, les conditions matérielles auxquelles doivent satisfaire les marques à apposer sur les colis, en exécution du présent article.
[…] 07 juin 2006 pour prononcer l'arrêt. […] — que la fixation de l'ordre et des dates de départ en congé appartient à l'employeur ; que le départ du salarié contre le gré de l'employeur constitue une faute grave ; que peu importe le non respect par l'employeur du délai de notification d'un mois visé à l'article L.223-7 du Code du Travail ; que seul compte le fait que l'employeur n'avait pas donné son accord ; […] le planning l'aurait également été ; que l'article 6.3 du contrat de travail n'est pas applicable du fait que la SA B n'a pas respecté les dispositions de l'article L.233-7 du Code du Travail, les délégués du personnel et du CE n'ayant pas été consultés, ce qui aurait clarifié la situation ; […]
[…] un plan de prévention, exposant ainsi 7 salariés (3 salariés EDF, […] entre autres. Faits prévus par les articles L 231-2, R 237-7, R 237-8, R 237-9, R 237-1 du Code du Travail, l'article 1 de l'arrêté ministériel du 19/03/1993, […] L'article L 263-2 du code du travail incrimine et sanctionne d'une amende de 25.000 francs la violation de toutes les prescriptions inscrites dans les articles L 231-1 à L 233-7 et les articles R 231-32 à R 237-28 de sorte que contrairement aux prétentions du prévenu le non établissement d'un plan de prévention des risques lorsqu'il est obligatoire caractérise bien une infraction sanctionnée d'une peine délictuelle et le premier moyen sera donc rejeté.
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 236-2-1, L. 263-2-2, L. 236-11, R. 233-4, R. 233-6, L. 231-6, L. 231-7, L. 232-2, L. 233-5, L. 237-5-1, L. 233-7, L. 263-2 et L. 263-6 du Code du travail, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 2, 388, 427, 485, 512, 551, 565, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;