Article L233-7 du Code du travail
Article L233-6
Article L234-1

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

L'expéditeur de tout colis ou objet pesant 1.000 kilogrammes ou plus de poids brut destiné à être transporté par mer ou voie navigable intérieure devra porter, sur le colis, l'indication de son poids marquée à l'extérieur de façon claire et durable.
Dans les cas exceptionnels où il est difficile de déterminer le poids exact, le poids marqué pourra être un poids maximum établi d'après le volume et la nature du colis.
A défaut de l'expéditeur, cette obligation incombe au mandataire chargé par lui de l'expédition du colis.
Un décret en Conseil d'Etat précise, s'il y a lieu, les conditions matérielles auxquelles doivent satisfaire les marques à apposer sur les colis, en exécution du présent article.
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

NOTA


Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.

La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.

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Décisions6

1Cour d'appel d'Amiens, 20 septembre 2006, n° 05/03800Infirmation partielle

[…] 07 juin 2006 pour prononcer l'arrêt. […] — que la fixation de l'ordre et des dates de départ en congé appartient à l'employeur ; que le départ du salarié contre le gré de l'employeur constitue une faute grave ; que peu importe le non respect par l'employeur du délai de notification d'un mois visé à l'article L.223-7 du Code du Travail ; que seul compte le fait que l'employeur n'avait pas donné son accord ; […] le planning l'aurait également été ; que l'article 6.3 du contrat de travail n'est pas applicable du fait que la SA B n'a pas respecté les dispositions de l'article L.233-7 du Code du Travail, les délégués du personnel et du CE n'ayant pas été consultés, ce qui aurait clarifié la situation ; […]

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2Cour d'appel de Rouen, du 16 novembre 2000, 00/00410Infirmation partielle

[…] un plan de prévention, exposant ainsi 7 salariés (3 salariés EDF, […] entre autres. Faits prévus par les articles L 231-2, R 237-7, R 237-8, R 237-9, R 237-1 du Code du Travail, l'article 1 de l'arrêté ministériel du 19/03/1993, […] L'article L 263-2 du code du travail incrimine et sanctionne d'une amende de 25.000 francs la violation de toutes les prescriptions inscrites dans les articles L 231-1 à L 233-7 et les articles R 231-32 à R 237-28 de sorte que contrairement aux prétentions du prévenu le non établissement d'un plan de prévention des risques lorsqu'il est obligatoire caractérise bien une infraction sanctionnée d'une peine délictuelle et le premier moyen sera donc rejeté.

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3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 décembre 1999, 99-80.509, InéditRejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 236-2-1, L. 263-2-2, L. 236-11, R. 233-4, R. 233-6, L. 231-6, L. 231-7, L. 232-2, L. 233-5, L. 237-5-1, L. 233-7, L. 263-2 et L. 263-6 du Code du travail, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 2, 388, 427, 485, 512, 551, 565, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

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