Article R4541-10 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : art. L. 233-7, alinéas 1 à 3 du Code du travail, art. L. 233-7, alinéas 1 à 3 du Code du travail

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

L'expéditeur de tout colis ou objet pesant 1 000 kilogrammes ou plus de poids brut destiné à être transporté par mer ou voie navigable intérieure porte, sur le colis, l'indication de son poids marquée à l'extérieur de façon claire et durable.
Dans les cas exceptionnels où il est difficile de déterminer le poids exact, le poids marqué peut être un poids maximum établi d'après le volume et la nature du colis.
A défaut de l'expéditeur, cette obligation incombe au mandataire chargé par lui de l'expédition du colis.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

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Décisions15


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 8, 9 décembre 2020, n° 17/10685
Infirmation partielle

[…] Au titre des opérations de manutention, les articles R 4541-1 à R4541-10 du code du travail imposent de mettre à la disposition du salarié les moyens adaptés et une organisation appropriée, de façon à limiter l'effort physique et à réduire le risque encouru par le travail accompli.

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  • Travail·
  • Salarié·
  • Licenciement·
  • Employeur·
  • Titre·
  • Livraison·
  • Sociétés·
  • Indemnité·
  • Prime·
  • Photographie

2Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale d (ps), 12 avril 2022, n° 20/04923
Confirmation

[…] Quant aux mesures nécessaires pour prévenir ce risque, la cour, comme les premiers juges, rappelle qu'il résulte des articles R. 4541-1 et 4541-10 du code du travail, qui concernent sur les opérations de manutention des charges, qu'afin d'éviter les troubles musculo-squelettiques qui peuvent en résulter, l'employeur doit, dans la mesure du possible, éviter le recours à des manutentions manuelles en utilisant des équipements mécaniques et prévoir la formation des salariés aux méthodes de travail et à l'organisation des postes de travail.

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  • Salarié·
  • Employeur·
  • Risque·
  • Faute inexcusable·
  • Maladie professionnelle·
  • Manutention·
  • Vendeur·
  • Médecine du travail·
  • Port·
  • Poste

3Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 18 novembre 2020, n° 18/01174
Confirmation

[…] Il résulte des articles R. 4541-1 à R. 4541-10 du code du travail que l'employeur prend les mesures d'organisation appropriées ou utilise les moyens appropriés, notamment les équipements mécaniques, afin d'éviter le recours à la manutention manuelle de charges par les travailleurs ; que lorsque la manutention manuelle ne peut être évitée, […]

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  • Manutention·
  • Faute inexcusable·
  • Carrelage·
  • Salariée·
  • Employeur·
  • Carton·
  • Travail·
  • Risque·
  • Sécurité sociale·
  • Salarié
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Document parlementaire0

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