Entrée en vigueur le 1 janvier 1994
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi n°93-1418 du 31 décembre 1993 - art. 2 () JORF 1er janvier 1994
Modifié par : Loi n°93-1418 du 31 décembre 1993 - art. 1 () JORF 1er janvier 1994
Ces principes sont pris en compte notamment lors des choix architecturaux et techniques ainsi que dans l'organisation des opérations de chantier, en vue de permettre la planification de l'exécution des différents travaux ou phases de travail qui se déroulent simultanément ou successivement, de prévoir la durée de ces phases et de faciliter les interventions ultérieures sur l'ouvrage.
Toutefois, pour les opérations de bâtiment ou de génie civil entreprises par les communes ou groupements de communes de moins de 5 000 habitants, le maître d'oeuvre peut se voir confier, sur délégation du maître d'ouvrage, l'application des règles visées au premier alinéa du présent article ainsi qu'aux articles L. 235-2, L. 235-4, L. 235-5, L. 235-6, L. 235-7, L. 235-10, L. 235-11, L. 235-12 et L. 235-15.
Yvan Lachaud appelle l'attention de M. le ministre délégué aux libertés locales sur la mise en oeuvre des articles L. 235-1 et suivants du code du travail relatifs à la prévention applicable aux opérations de bâtiments et génie civil (coordination en matière de sécurité et de santé des travailleurs) au regard des missions facultatives des centres départementaux de gestion de la fonction publique territoriale. […] Compte tenu que le décret du 10 juin 1985 ne prévoit aucune règle applicable à la coordination en matière de sécurité et de santé des travailleurs, il convient donc de se reporter à l'article L. 235-1 du code du travail relevant du titre III du livre II de ce même code. […]
Lire la suite…[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] 2) ET ALORS QUE, en toute hypothèse, le manquement à une obligation contractuelle ne justifie le licenciement du salarié pour faute grave que s'il a rendu impossible son maintien dans l'entreprise ; que la cour d'appel, qui s'est fondée, pour juger justifié le licenciement de M. [U], sur le seul manquement à la clause d'exclusivité insérée dans son contrat de travail, sans déterminer si cette faute était grave au point de justifier l'éviction immédiate du salarié, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 152-1, L. 232-1, L. 235-1 et L. 234-1 du code du travail ;
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 158, 159, 162 du décret 65-48 du 8 janvier 1965, L. 235-1, L. 232-2, L. 263-1, L. 263-2 du Code du travail, 319 de l'ancien Code pénal, 221-8, 221-10 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale ;
[…] Maître R K L, […] Les défendeurs soutiennent qu'en application de l'article L451-1 du code de la sécurité sociale «la réparation intégrale des préjudices causés par la faute inexcusable de l'employeur doit être réclamée exclusivement devant les juridictions de la sécurité sociale , la victime ne pouvant donc saisir le Conseil de Prud'hommes d'une telle demande , ni le Tribunal de grande instance.» […] En l'espèce, les demandeurs reprochent principalement aux époux X d'avoir commis une faute engageant leur responsabilité : celle de ne pas avoir mandaté un coordinateur SPS alors que cela était prévu, notamment dans le CCAP, ainsi que d'avoir manqué à leurs obligations découlant de l'article L 235-1 du code du travail.
Sources : Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 16 avril 2015, n°14-10.551, Inédit Cour d'appel de Colmar, 14 novembre 2013 Articles L. 233-3 et L. 235-1 du code du travail
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