Article L235-1 du Code du travail
Article L234-6Article L235-2
Entrée en vigueur le 1 janvier 1994
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

NOTA


Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.

La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.

Commentaires20

1Le charme des licenciements économiques continue d’opérer.
Village Justice · 12 mai 2015

Sources : Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 16 avril 2015, n°14-10.551, Inédit Cour d'appel de Colmar, 14 novembre 2013 Articles L. 233-3 et L. 235-1 du code du travail

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2Le charme des licenciements economiques continue d’opererAccès limité
Nadia Rakib · LegaVox · 10 mai 2015

3Fonction Publique Territoriale - Centres De Gestion - Coordination En Matière De Sécurité Et De Santé Des Travailleurs. Réglementation
M. Lachaud Yvan · Questions parlementaires · 2 octobre 2003

Yvan Lachaud appelle l'attention de M. le ministre délégué aux libertés locales sur la mise en oeuvre des articles L. 235-1 et suivants du code du travail relatifs à la prévention applicable aux opérations de bâtiments et génie civil (coordination en matière de sécurité et de santé des travailleurs) au regard des missions facultatives des centres départementaux de gestion de la fonction publique territoriale. […] Compte tenu que le décret du 10 juin 1985 ne prévoit aucune règle applicable à la coordination en matière de sécurité et de santé des travailleurs, il convient donc de se reporter à l'article L. 235-1 du code du travail relevant du titre III du livre II de ce même code. […]

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Décisions99

1Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2016, n° 14-19.710

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] 2) ET ALORS QUE, en toute hypothèse, le manquement à une obligation contractuelle ne justifie le licenciement du salarié pour faute grave que s'il a rendu impossible son maintien dans l'entreprise ; que la cour d'appel, qui s'est fondée, pour juger justifié le licenciement de M. [U], sur le seul manquement à la clause d'exclusivité insérée dans son contrat de travail, sans déterminer si cette faute était grave au point de justifier l'éviction immédiate du salarié, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 152-1, L. 232-1, L. 235-1 et L. 234-1 du code du travail ;

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2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 mars 1999, 98-82.153, InéditRejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 158, 159, 162 du décret 65-48 du 8 janvier 1965, L. 235-1, L. 232-2, L. 263-1, L. 263-2 du Code du travail, 319 de l'ancien Code pénal, 221-8, 221-10 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale ;

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3Tribunal de grande instance de Pontoise, 1re chambre civile, 15 mai 2012, n° 10/04512

[…] Maître R K L, […] Les défendeurs soutiennent qu'en application de l'article L451-1 du code de la sécurité sociale «la réparation intégrale des préjudices causés par la faute inexcusable de l'employeur doit être réclamée exclusivement devant les juridictions de la sécurité sociale , la victime ne pouvant donc saisir le Conseil de Prud'hommes d'une telle demande , ni le Tribunal de grande instance.» […] En l'espèce, les demandeurs reprochent principalement aux époux X d'avoir commis une faute engageant leur responsabilité : celle de ne pas avoir mandaté un coordinateur SPS alors que cela était prévu, notamment dans le CCAP, ainsi que d'avoir manqué à leurs obligations découlant de l'article L 235-1 du code du travail.

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