Article L236-2-1 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1983
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Version31/07/2003
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Version14/06/2006

Entrée en vigueur le 14 juin 2006

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2006-686 du 13 juin 2006 - art. 39 () JORF 14 juin 2006

Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail se réunit au moins tous les trimestres à l'initiative du chef d'établissement, plus fréquemment en cas de besoin, notamment dans les branches d'activité à haut risque.
Il est également réuni à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ou à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel.
Dans les établissements comportant au moins une installation nucléaire de base ou une installation figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du code de l'environnement ou visée à l'article 3-1 du code minier, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, élargi dans les conditions prévues au septième alinéa de l'article L. 236-1 du présent code, dans les établissements où les dispositions de cet alinéa sont applicables, se réunit au moins une fois par an. Il est également réuni lorsque la victime de l'accident, défini au deuxième alinéa du présent article, est une personne extérieure intervenant dans l'établissement.
Dans les établissements comprenant au moins une installation nucléaire de base ou une installation figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du code de l'environnement ou visée à l'article 3-1 du code minier, le comité est également informé à la suite de tout incident qui aurait pu entraîner des conséquences graves. Il peut procéder à l'analyse de l'incident et proposer toute action visant à prévenir son renouvellement. Le suivi de ces propositions fait l'objet d'un examen dans le cadre de la réunion visée à l'article L. 236-4 du présent code.
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Entrée en vigueur le 14 juin 2006
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Juris Addict · LegaVox · 6 janvier 2014

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Décisions33


1Cour d'appel de Rennes, du 26 février 2004, 03/01660

[…] En admettant que M. X… ait ignoré cette pratique pourtant habituelle, aux dires de certains ouvriers, il faut aussi relever que le CHSCT n'a pas eu à effectuer une enquête après l'accident, malgré les prescriptions des articles L.236-2 et L.236-2-1 du code du travail, l'inspecteur du travail indiquant encore que la réunion suivante fixée après l'accident le 27 juillet 2000, soit un mois et demi plus tard, ne comportait toujours pas à l'ordre du jour l'examen de cet accident là, de sorte que si M. X… allègue qu'il y a bien eu une réunion de débriefing le lendemain, l'absence de traces de cette réunion, révèle une persistance dans le manque de vigilance du respect des consignes.

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  • Homicide et blessures involontaires·
  • Applications diverses·
  • Responsabilité pénale·
  • Faute délibérée·
  • Machine·
  • Sécurité·
  • Amnistie·
  • Ouvrier·
  • Code du travail·
  • Peine

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 mai 1998, 97-82.188, Publié au bulletin
Cassation partielle

[…] Attendu que l'arrêt attaqué a infligé à André X…, outre la peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 francs d'amende pour le délit d'homicide involontaire, 3 amendes de 5 000 francs pour l'infraction aux règles relatives à la consignation du mélangeur et 3 amendes de 5 000 francs pour l'infraction aux articles R. 237-1 et suivants du Code du travail, ainsi que la publication et l'affichage de la décision à titre de peines complémentaires, et une amende de 5 000 francs pour le délit d'entrave au fonctionnement du CHSCT prévu et réprimé par les articles L. 236-2-1 et L. 263-2-2 du Code du travail ;

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  • Application de l'article r. 237·
  • Application de l'article r·
  • 237-8 du code du travail·
  • 8 du code du travail·
  • Responsabilité pénale du chef de l'entreprise utilisatrice·
  • Hygiène et sécurité des travailleurs·
  • Homicide involontaire·
  • Plan de prévention·
  • Amende·
  • Code du travail

3Cour d'appel de Montpellier, 8 octobre 2008, 08/03070
Confirmation

[…] Il résulte des articles L. 236-5 et L. 236-2-1, devenus les articles L. 4614-8 et L. 4614-10, du code du travail que l'ordre du jour du comité, lequel doit se réunir au moins tous les trimestres, est établi par le président et le secrétaire et qu'il peut également être réuni, notamment à la demande de deux de ses membres représentants du personnel.

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  • Ordre du jour·
  • Harcèlement·
  • Comités·
  • Santé au travail·
  • Délégués du personnel·
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