Entrée en vigueur le 18 janvier 2002
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 193 () JORF 18 janvier 2002
L'article L.8221-5 du code du travail porte les dispositions suivantes : « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1°) Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; […] à défaut de preuve contraire en termes de durée effective d'emploi et de rémunération versée, évaluées forfaitairement à25 % du plafond annuel défini à l'article L.241-3 en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé, […]
Lire la suite…[…] à cette dernière en échange de ses prestations de travail Par application de l'article L .242-1-2 du code de la sécurité sociale, […] les rémunérations qui ont été versées ou qui sont dues à un salarié en contrepartie d'un travail dissimulé au sens des articles L . 8221-3 et L . […] 8221-5 du code du travail sont, […] évaluées forfaitairement à 25 % du plafond annuel défini à l'article L. 241 -3 du présent code en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé. […] Ces rémunérations sont soumises à l'article L […]
Lire la suite…[…] Selon l'article L.242-1-2 du code de la sécurité sociale, pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale et par dérogation à l'article L. 242-1, les rémunérations qui ont été versées ou qui sont dues à un salarié en contrepartie d'un travail dissimulé au sens des articles L.8221-3 et L. 8221-5 du code du travail sont, à défaut de preuve contraire en termes de durée effective d'emploi et de rémunération versée, évaluées forfaitairement à 25 % du plafond annuel défini à l'article L.241-3 du présent code en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé. Ces rémunérations sont soumises à l'article L. 242-1-1 du présent code et sont réputées avoir été versées au cours du mois où le délit de travail dissimulé est constaté (').
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L 242-8 du code de la sécurité sociale, pour le calcul des cotisations de sécurité sociale dues au titre des salariés employés à temps partiel, au sens de l'article L 212-4-2 devenu L 3123-1 du code du travail, et qui sont déterminés compte tenu du plafond prévu à l'article L 241-3, il est opéré un abattement d'assiette destiné à compenser la différence entre le montant des cotisations dues au titre de chacun des salariés et le montant des cotisations qui seraient dues pour une durée de travail identique pour le cas où chacun d'eux travaillerait à temps complet ;
[…] L'article L 161-1-1 du code de la sécurité sociale dispose : « Par dérogation aux dispositions en vigueur, l'exercice de leur nouvelle activité par les personnes mentionnées aux articles L5141-1 et L5141-2 du code du travail qui bénéficient de l'aide à la création ou reprise d'entreprise instituée par ledit article ouvre droit, pour une période fixée par décret, […] maternité, veuvage, vieillesse, invalidité et décès et d'allocations familiales auxquels elles sont affiliées en raison de l'exercice de cette activité et aux prestations servies par ces régimes. Lorsque le revenu ou la rémunération est inférieur ou égal aux trois quarts du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du présent code, […] 3
Selon l'article L.8221-5 du code du travail, […] à défaut de preuve contraire en termes de durée effective d'emploi et de rémunération versée, évaluées forfaitairement à 25 % du plafond annuel défini à l'article L.241-3 du présent code en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé. […] Ces rémunérations sont soumises à l'article L.242-1-1 du présent code et sont réputées avoir été versées au cours du mois où le délit de travail dissimulé est constaté (…) Selon l'article 14 du code de procédure civile nulle personne ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée. […] [G] [H] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, […]
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