Confirmation 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 4 avr. 2025, n° 23/08265 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/08265 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 6 juin 2023, N° 19/02791 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | URSSAF PACA, URSSAF PROVENCE ALPES COTE D' AZUR ( PACA ), l' URSSAF DU VAR |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 04 AVRIL 2025
N°2025/166
Rôle N° RG 23/08265 N° Portalis DBVB-V-B7H-BLPYG
[C] [E]
C/
URSSAF PROVENCE ALPES COTE D’AZUR venant aux droits de l’URSSAF DU VAR
[T] [F]
[W] [F]
Copie exécutoire délivrée
le : 4/04/2025
à :
— Me Juliette BOUZEREAU,
avocat au barreau de DRAGUIGNAN
— URSSAF PACA
— Madame [T] [F]
— Monsieur [W] [F]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du pôle social du TJ de TOULON en date du 06 Juin 2023, enregistré au répertoire général sous le n° 19/02791.
APPELANT
Monsieur [C] [E], demeurant [Adresse 4] – [Localité 5]
assisté de Me Juliette BOUZEREAU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEE
URSSAF PROVENCE ALPES COTE D’AZUR (PACA) venant aux droits de l’URSSAF DU VAR, sise [Adresse 2] – [Localité 1]
représentée par Mme [B] [R] en vertu d’un pouvoir spécial
PARTIES INTERVENANTES
Madame [T] [F] (appelée en cause par assignation du 4/02/2025 remise à étude), demeurant [Adresse 3] – [Localité 5]
comparante en personne
Monsieur [W] [F] (appelé en cause par assignation du 4/02/2025 remise à étude), demeurant [Adresse 7] – [Localité 5]
comparant en personne
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Février 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2025
Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre d’observations en date du 30 novembre 2018, faisant référence au "procès-verbal du 17 octobre 2018 n°14631/01276/2018 adressé au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Draguignan en date du 17/10/2018, l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur [l’URSSAF] a notifié à M. [C] [E] [le cotisant] un redressement d’un montant total de 9599 euros outre une majoration de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé de 3840 euros, et ce au titre du 5/07/2018, en retenant le chef de redressement suivant:
n°1: travail dissimulé avec verbalisation – dissimulation d’emploi salarié : redressement forfaitaire,
Après échange d’observations, l’URSSAF a ensuite notifié à M. [C] [E] une mise en demeure datée du 28 janvier 2019 d’un montant total de 13976 euros dont 9599 euros de cotisations outre 3840 euros de majorations de redressement et 537 euros de majorations de retard.
En l’état d’une décision de rejet du 24 avril 2019 par la commission de recours amiable, le cotisant a saisi le 23 juillet 2019 le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social qui par jugement en date du 6 juin 2023, après avoir déclaré le recours recevable, a déclaré le redressement bien fondé et condamné M. [C] [E] à payer à l’URSSAF PACA la somme de 13 976 ' au titre de la mise en demeure du 28 janvier 2019, la somme de 600 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par déclaration reçue par voie électronique le 22 juin 2023, M. [C] [E] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 février 2025 l’URSSAF a assigné en intervention forcée Mme [T] [F] et M. [W] [F] pour l’audience du 19 février 2025, leur domicile ayant été vérifié, la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile adressée, et les conclusions de l’URSSAF ainsi que le jugement du 6 juin 2023 joints à l’acte.
Par conclusions n°1 notifiées par voie électronique le 10 juillet 2023, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un examen plus ample des moyens et arguments, M. [C] [E] demande à la cour de :
' réformer le jugement du 6 juin 2023 et en conséquence,
' annuler le redressement effectué par l’URSSAF et la notification d’inscription de privilège en date du 7 février 2019 ;
' jugé satisfactoire sa proposition de réduire les sommes demandées à une somme forfaitaire et définitif de 4500 '.
Par conclusions déposées le 28 janvier 2025, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un examen plus ample des moyens et arguments, l’URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur demande à la cour de confirmer le jugement du 6 juin 2023, de rejeter les demandes de M. [C] [E] et de le condamner à lui payer la somme de 2000 ' en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Mme [T] [F] explique qu’elle était la compagne à l’époque des faits du fils de M. [E] et que c’est à ce titre qu’elle se trouvait dans le restaurant au moment du contrôle et qu’elle a aidé ce dernier lors de la venue des gendarmes à encaisser un client qui voulait partir. Elle expose avoir travaillé les saisons précédentes et devait commencer le lendemain du contrôle, soit le 6 juillet.
M. [W] [F] explique être le frère d'[T] et l’ami du fils de M. [E] et soutient avoir subi la pression des gendarmes lors de son audition. Il indique venir tous les soirs dans le restaurant pour voir son ami et qu’il allait commencé à travailler le lendemain du contrôle sans se rappeler le salaire proposé. Il conteste avoir été en situation de travail au moment du contrôle.
MOTIFS
M. [C] [E] fait valoir, qu’il gère un petit restaurant de campagne ouvert 5 à 6 mois par an ; que [T] [F], sa belle-fille, ne travaillait pas ce soir-là mais attendez son compagnon et qu’elle n’a fait que l’aider alors que des clients voulaient partir devant l’arrivée des gendarmes ; qu’en ce qui concerne [W] [F] , son comptable a établi la déclaration à l’embauche auprès de l’URSSAF le 5 juillet 2018 à 18h45 soit préalablement au contrôle qui a eu lieu aux alentours de 21h30 ; que l’URSSAF ne justifie pas lors des auditions de ces derniers qu’ils avaient donné leur consentement explicite et préalable à être entendus et que par voie de conséquence la mise en demeure est nulle ;
Il expose que son restaurant comporte un effectif familial de 3 personnes complétées par des saisonniers en juillet et août et que les sommes réclamées par l’URSSAF correspondent à son résultat net comptable réalisé en 2018 soit la somme de 10 326 '.
L’URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur expose, que la procédure résulte d’un contrôle et des investigations opérées par les officiers de police judiciaire de la gendarmerie de [Localité 6] ; que les auditions sont toutes signées par les personnes entendues et les procès-verbaux ont été établis conformément à l’article 429 du code de procédure pénale, comportant la retranscription des questions posées et des réponses apportées ;
Elle rappelle, que lors du contrôle de gendarmerie, [W] [F] lavait la vaisselle dans les cuisines et à l’étage et [T] [F] éditait une facture pour des clients alors qu’ils n’avaient fait l’objet d’aucune déclaration préalable à l’embauche ; que lors de leurs auditions, ils ont reconnu avoir été en situation de travail sans contrat avant la date du 5 juillet 2018 ; que le cotisant a fourni les copies des contrats de travail et des avenants avec une date de signature au lendemain du contrôle et que les déclarations préalables à l’embauche ont également été faites après le contrôle ;
Elle indique, que l’inspecteur étant dans l’impossibilité d’établir de manière certaine le montant des rémunérations versées et le temps de travail réalisé a en conséquence chiffré des cotisations en application des dispositions de l’article L. 242-1-2 du code de la sécurité sociale, soit un redressement forfaitaire correspondant à 25 % du plafond annuel de la sécurité sociale par salarié non déclaré ;
Sur ce,
En application de l’article L8221-3 du code du travail ( dans sa version en vigueur du 01 janvier 2018 au 07 septembre 2018) :
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’activité, l’exercice à but lucratif d’une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l’accomplissement d’actes de commerce par toute personne qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations :
1° Soit n’a pas demandé son immatriculation au répertoire des métiers ou, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, au registre des entreprises ou au registre du commerce et des sociétés, lorsque celle-ci est obligatoire, ou a poursuivi son activité après refus d’immatriculation, ou postérieurement à une radiation ;
2° Soit n’a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l’administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur. Cette situation peut notamment résulter de la non-déclaration d’une partie de son chiffre d’affaires ou de ses revenus ou de la continuation d’activité après avoir été radié par les organismes de protection sociale en application de l’article L. 613-4 du code de la sécurité sociale.
En application de l’article L1221-10 du même code (version en vigueur depuis le 01 mai 2008) :
L’embauche d’un salarié ne peut intervenir qu’après déclaration nominative accomplie par l’employeur auprès des organismes de protection sociale désignés à cet effet.
L’employeur accomplit cette déclaration dans tous les lieux de travail où sont employés des salariés.
En application de l’article R1221-5 du même code (version en vigueur depuis le 01 août 2011)
La déclaration préalable à l’embauche est effectuée par voie électronique.
A défaut d’utiliser la voie électronique, la déclaration est effectuée au moyen d’un formulaire fixé par arrêté des ministres chargés du travail et de la sécurité sociale, ainsi que, lorsque la déclaration concerne un salarié relevant du régime de protection sociale agricole, du ministre chargé de l’agriculture.
L’employeur adresse ce formulaire, signé par lui, à l’organisme mentionné à l’article R. 1221-3 par télécopie ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Lorsqu’il est transmis par télécopie, l’employeur conserve l’avis de réception émis par l’appareil et le document qu’il a transmis jusqu’à réception du document prévu à l’article R. 1221-7.
Lorsqu’il est transmis par lettre recommandée avec avis de réception, celle-ci est envoyée au plus tard le dernier jour ouvrable précédant l’embauche, le cachet de la poste faisant foi. L’employeur conserve un double de la lettre et le récépissé postal jusqu’à réception du document prévu à l’article R. 1221-7.
L’indisponibilité de l’un des moyens de transmission mentionnés ci-dessus n’exonère pas l’employeur de son obligation de déclaration par l’un des autres moyens.
Selon l’article L.242-1-2 du code de la sécurité sociale, pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale et par dérogation à l’article L. 242-1, les rémunérations qui ont été versées ou qui sont dues à un salarié en contrepartie d’un travail dissimulé au sens des articles L.8221-3 et L. 8221-5 du code du travail sont, à défaut de preuve contraire en termes de durée effective d’emploi et de rémunération versée, évaluées forfaitairement à 25 % du plafond annuel défini à l’article L.241-3 du présent code en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé. Ces rémunérations sont soumises à l’article L. 242-1-1 du présent code et sont réputées avoir été versées au cours du mois où le délit de travail dissimulé est constaté (').
En l’espèce, le contrôle du restaurant de M. [C] [E] a été réalisé par les gendarmes de la Brigade de gendarmerie de [Localité 6] le 5 juillet 2018 de 21h35 à 22h30.
Le procès-verbal de constatations indique les éléments suivants :
— Dans la partie cuisine au rez-de-chaussée, 2 individus sont présents en action de travail. Ces derniers nettoient la vaisselle et font de la cuisine.
' Dans la partie service à l’étage, une femme est en train de servir des clients tandis qu’une autre jeune femme se trouve derrière le comptoir et discute avec des clients. Elle semble faire payer « la note » aux clients.
Les gendarmes précisent que la jeune femme derrière le comptoir se nomme [T] [F] et l’un des 2 individus nettoyant la vaisselle et faisant la cuisine est son frère [W] [F] .
Ils indiquent que le registre unique du personnel ne leur a jamais été présenté et que suite à leurs investigations il s’avère que:
[W] [F] a fait l’objet d’une première déclaration préalable à l’embauche le 5 juillet 2018 à 18h15 pour une embauche prévue le 6 juillet 2018 à 19h30 puis une 2e déclaration préalable à l’embauche le 6 juillet 2018 à 9h34 pour une embauche prévue le 5 juillet 2018 à 19h30.
[T] [F] a fait l’objet d’une déclaration préalable à l’embauche le 6 juillet 2018 à 16h18 pour une date d’embauche le 6 juillet 2018 à 20 heures.
[T] et [W] [F] ont été auditionnés par les gendarmes en qualité de « victime » et ont tous les deux déclaré consentir librement à répondre aux questions .
Ainsi, [T] [F] a expliqué se trouver souvent au restaurant car elle attend son compagnon qui est le fils du patron. Elle admet, que le soir du contrôle elle se trouvait derrière le comptoir et qu’elle a délivré une addition à des clients, ce qu’elle faisait de temps en temps pour aider son beau-père. Elle confirme avoir été embauchée le 6 juillet 2018, soit le lendemain du contrôle, comme serveuse en raison du départ du chef cuisinier, qui a dû être remplacé par le gérant qui jusqu’alors servait les clients en salle.
[W] [F] a déclaré avoir commencé à travailler le 5 juillet 2018 mais qu’auparavant, soit à compter de mai 2018, il venait régulièrement les aider sans rémunération, notamment à la plonge ou pour jeter les poubelles.
Ni [T] [F] ni [W] [F] n’ont souhaité déposer plainte.
Le contrat de travail d’ [T] [F] a été signé le 6 juillet 2018 et celui d'[W] [F] n’a pas été versé aux débats.
Il résulte de ces éléments, que les auditions ont été réalisées en application des dispositions relatives à la procédure pénale et ne sont affectées d’aucune irrégularité, le consentement des victimes à être entendues ayant bien été recueilli par les gendarmes.
Si la situation d'[T] apparaît dans la description des gendarmes moins explicite quant à une situation de travail le 5 juillet 2018 et qu’étant la compagne du fils de M. [C] [E], il peut être crédible qu’elle puisse se trouver dans le restaurant, derrière le comptoir et discuter avec les clients, néanmoins, le fait qu’elle soit déclarée et embauchée dès le lendemain du contrôle, soit le vendredi 6 juillet, assoit l’existence d’une situation de travail dès la veille, qu’elle même qualifie improprement dans son audition « d’aide » apportée à ses beaux parents occupés par le service en salle et ce sans avoir été préalablement déclarée. La justification de cette embauche par le départ concomitant du chef cuisinier n’est étayé par aucun élément et la haute saison d’été accrédite les besoins en personnel pour ce restaurant saisonnier, ce qui est même confirmé par M. [C] [E].
Si dans son attestation, M. [D] comptable, atteste avoir effectué la déclaration préalable à l’embauche d'[W] [F] dès le 5 juillet 2018 à 18h45, il se garde bien de compléter qu’il s’agissait d’une embauche prévue le 6 juillet 2018 à 19h30, comme il ressort des réquisitions adressées par les gendarmes à la base CIRSO.
La description des gendarmes est sans équivoque quant à la situation de travail d'[W] [F] qui était occupé à la vaisselle le 5 juillet 2018 lors du contrôle et sans avoir été préalablement déclaré.
Le procureur de la République a classé sans suite le 29 janvier 2019 la procédure pénale au motif suivant : «l’auteur des faits s’est depuis mis en conformité avec la loi. Cette réponse apparaît plus adaptée que des poursuites pénales. »
En conséquence, la matérialité du travail dissimulé d'[T] [F] et d'[W] [F] est établi et le redressement bien fondé.
Le calcul des cotisations dues et calculées sur la base forfaitaire n’est pas contesté par l’appelant sauf à souligner son caractère disproportionné au regard de son résultat net comptable réalisé en 2018 soit la somme de 10 326 '. Outre qu’il s’agit d’un argument inopérant en l’espèce, les textes ne prévoyant pas de fixer un montant de redressement selon des critères de proportionnalité, il sera relevé que l’expert comptable atteste d’un chiffre d’affaires de 130 455 euros HT pour la période d’avril à octobre 2018, sans indiquer de résultat net .
En conséquence, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions et M. [C] [E] débouté de l’ensemble de ses demandes, la proposition faite de ne payer que 4500 euros n’étant fondée sur aucune disposition textuelle.
M. [C] [E] qui succombe en ses prétentions doit être condamné aux entiers dépens et ne peut utilement bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait par contre inéquitable de laisser à la charge de l’URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur les frais exposés pour sa défense, ce qui conduit la cour à condamner M. [C] [E] à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du 6 juin 2023 en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
y ajoutant,
Déboute M. [C] [E] de l’intégralité de ses demandes ;
Condamne M. [C] [E] à payer à l’URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [C] [E] aux dépens d’appel .
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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