Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000
Lorsque la durée du congé est différente de celle qui est prévue à l'article L. 223-2, l'indemnité est calculée selon les règles fixées ci-dessus et proportionnellement à la durée du congé effectivement dû.
Toutefois, l'indemnité prévue par les deux alinéas précédents ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler, cette rémunération étant, sous réserve de l'observation des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, calculée à raison tout à la fois du salaire gagné pendant la période précédant le congé et la durée du travail effectif de l'établissement.
Un arrêté du ministre chargé du travail détermine les modalités d'application de cette disposition dans les professions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 223-16.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur, […] calculée dans les conditions définies aux articles L.223-11 à L.223-13 du Code du travail, […] qu'elle s'est bornée en la circonstance à faire usage du droit que lui confèrent les dispositions de l'article L.10 du livre des procédures fiscales de contrôler sur pièces les déclarations des contribuables sans procéder à une vérification de comptabilité ; que, dès lors, […] de l'autorité relative de la chose jugée qui s'attache à une décision en date du 11 mars 1992 par laquelle la Cour administrative d'appel a statué sur un litige de même nature relatif aux impositions des exercices 1975 à 1978 ;
[…] Sur le moyen unique : vu l'article l. 223-11 du code du travail ; […]
[…] Attendu qu'il résulte de la combinaison de articles L. 223-4 et L. 223-11 du Code du travail, que la rémunération, qui sert d'assiette à l'indemnité de congé payé, s'entend de celle versée en contrepartie du travail effectué, sauf les exceptions prévues par l'article L. 223-11 du Code du travail et, notamment, les indemnités afférentes aux périodes assimilées à un temps de travail par l'article L. 223-4 du Code du travail ; […] Attendu que l'employeur qui inflige une sanction doit respecter la procédure disciplinaire institue par l'article L. 122-41 du Code du travail ;
Sont considérées comme temps de travail effectif pour le calcul du droit à congé payé, les périodes énumérées aux articles L. 223-4, L. 451-2, L. 225-2, L. 931-7, L. 226-1 et L. 122-24-1 et les périodes d'absence intégralement rémunérées. […] L. 223-11 du code du travail), si ce mode de calcul est plus favorable. Il ne peut y avoir indemnité de congés non pris qu'en cas de rupture du contrat de travail. Article 21 21.1 Jours fériés : les onze fêtes légales visées à l'article L. 222-1 du code du travail (1er janvier, […] 14 Juillet, Assomption, Toussaint, 11 Novembre et Noël) sont jours chômés et rémunérés. 21.2. […] L. 223-11 du code du travail), si ce mode de calcul est plus favorable. […]
Lire la suite…