Entrée en vigueur le 31 mai 1980
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : LOI 80-386 1980-05-30 ART. 3 III JORF 31 MAI 1980
Pour la fixation de l'indemnité, il doit être tenu compte des avantages accessoires et des prestations en nature dont le salarié ne continuerait pas à jouir pendant la durée de son congé.
La valeur de ces avantages et prestations ne peut être inférieure à celle qui est fixée par l'autorité administrative compétente.
Michel Françaix attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement sur le problème - juridiquement complexe - de l'article L. 223-13 du code du travail à la SNCF. […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur, applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code, « 1. […] les dépenses de personnel et de main d'oeuvre … L'indemnité pour congés payés, calculée dans les conditions définies aux articles L.223-11 à L.223-13 du Code du travail, […] n'a procédé à aucun examen de sa comptabilité ; qu'elle s'est bornée en la circonstance à faire usage du droit que lui confèrent les dispositions de l'article L.10 du livre des procédures fiscales de contrôler sur pièces les déclarations des contribuables sans procéder à une vérification de comptabilité ; que, dès lors, […]
[…] en cassation d'un arrêt rendu le 13 novembre 1998 par la cour d'appel de Paris (21 e Chambre, Section C), au profit : […] en aucune façon, établir sa démission ; qu'en conséquence, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14, L. 122-14-1, L. 122-14-2, L. 122-14-3, L. 122-14-4, L. 122-14-5 ainsi que l'article L. 122-4 et L. 122-5 du Code du travail ; […] selon ce texte, lorsque le contrat de travail est résilié avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il doit recevoir, pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice déterminée d'après les dispositions des articles L. 223-11 à L. 223-13 du Code du travail ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : « 1°- Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 1°) Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre … – L'indemnité pour congés payés, calculée dans les conditions définies aux articles L.223-11 à L.223-13 du code du travail, […]
L'application du Code du travail aux entreprises publiques à statut. Depuis la recodification du Code du travail a été introduit au début de chaque livre et de certains titres un article relatif au champ d'application, […] le Conseil d'Etat semble admettre qu'une entreprise publique à statut déroge au Code du travail (lorsqu'il s'applique) et même aux principes généraux du droit du travail si cette dérogation se justifie par les nécessités du service public : « que l'application aux agents de la Société Nationale des Chemins de Fer Français des dispositions précitées de l'article L223-13 du Code du travail qui impliquerait la remise en cause de cet ensemble de dispositions serait de ce fait incompatible avec les nécessités du service public » [10].
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