Entrée en vigueur le 19 janvier 2005
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 - art. 71 (V) JORF 19 janvier 2005
Lorsque le projet de licenciement donne lieu à la consultation des représentants du personnel prévue à l'article L. 321-3, sa notification est faite au plus tôt le lendemain de la date prévue pour la première réunion visée audit article. Elle est accompagnée de tout renseignement concernant la convocation, l'ordre du jour et la tenue de cette réunion.
En l'absence de plan de sauvegarde de l'emploi au sens de l'article L. 321-4-1, l'autorité administrative constate cette carence par notification à l'entreprise dès qu'elle en a eu connaissance et au plus tard dans les huit jours suivant la notification prévue à l'alinéa précédent.
L'autorité administrative compétente s'assure que les représentants du personnel ont été informés, réunis et consultés conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur, que les règles relatives à l'élaboration des mesures sociales prévues par l'article L. 321-4 du présent code ou par des conventions ou accords collectifs de travail ont été respectées et que les mesures prévues à l'article L. 321-4 seront effectivement mises en oeuvre.
L'autorité administrative compétente, à laquelle la liste des salariés dont il est envisagé de rompre le contrat de travail est transmise, dispose, pour procéder aux vérifications prévues à l'alinéa précédent, d'un délai de vingt et un jours à compter de la date de notification lorsque le nombre des licenciements est inférieur à cent, de vingt-huit jours lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à cent et inférieur à deux cent cinquante, et de trente-cinq jours lorsque ce nombre est au moins égal à deux cent cinquante.
En toute hypothèse, ce délai ne peut être inférieur au délai conventionnel prévu au dernier alinéa de l'article L. 321-3 augmenté de sept jours.
Lorsque l'autorité administrative compétente relève une irrégularité de procédure au cours des vérifications effectuées en application du troisième alinéa du présent article, elle adresse à l'employeur, dans les délais prévus ci-dessus, un avis écrit précisant la nature de l'irrégularité constatée. Simultanément, l'autorité administrative compétente envoie copie de ses observations au comité d'entreprise ou aux délégués du personnel.
L'employeur est tenu de répondre aux observations de l'autorité administrative compétente et adresse copie de sa réponse aux représentants du personnel. Si sa réponse intervient au-delà du délai prévu à l'article L. 321-6, celui-ci est reporté jusqu'à la date d'envoi de l'information à l'autorité administrative compétente. Les lettres de licenciement ne pourront être adressées aux salariés qu'à compter de cette date.
L'autorité administrative compétente peut présenter toute proposition pour compléter ou modifier le plan social, en tenant compte de la situation économique de l'entreprise.
Ces propositions sont formulées avant la dernière réunion du comité d'entreprise ; elles sont communiquées à l'employeur et au comité d'entreprise ou aux délégués du personnel. En l'absence de comité d'entreprise ou de délégués du personnel, elles sont portées à la connaissance des salariés par voie d'affichage sur les lieux de travail ainsi que la réponse motivée de l'employeur à ces propositions, qu'il adresse à l'autorité administrative compétente.
Article L. 1235-10 a. […] En l'absence de comité d'entreprise ou de délégués du personnel, ce plan ainsi que les informations visées à l'article L. 321-4 doivent être communiqués à l'autorité administrative compétente lors de la notification du projet de licenciement prévue au premier alinéa de l'article L. 321-7. En outre, […] L. 432-1, L. 432-1 bis, L. 434-6, L. 435-3 et L. 439-2 du code du travail antérieures à leur modification par les articles de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 précitée mentionnés au I sont rétablies. 8 e. […] Article L. 1235-11 a.
Lire la suite…B...est tiré de ce que l'autorisation de licenciement accordée par l'inspecteur du travail serait illégale faute qu'un plan de sauvegarde de l'emploi ait été élaboré par l'employeur comme l'imposait l'article L. 321-4-1 du code du travail – aujourd'hui repris aux articles L. 1233-61 et suivants - aux entreprises employant au moins cinquante salariés, lorsque le nombre de licenciements est au moins égal à dix dans une même période de trente jours. […] (article L. 321-9 du code du travail). […]
Lire la suite…[…] Sur le premier moyen, pris de la violation des articles l 321-7, l 321-9, l 321-12, et r 321-8 du code du travail et 455 du code de procedure civile, defaut de motifs et manque de base legale ; […] des dommages-interets pour rupture abusive au motif que n'avaient pas ete respectees en l'espece les dispositions imperatives de l'article l321-7 du code du travail subordonnant le licenciement a l'octroi d'une autorisation prealable de l'autorite administrative competente, alors que la dite autorisation demandee le 27 novembre 1976 etait reputee acquise apres 30 jours, ce qui validait le licenciement anterieurement notifie pour le 31 decembre 1976, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.420-22 du code du travail dans sa rédaction alors en vigueur : « Tout licenciement d'un délégué du personnel, titulaire ou suppléant, envisagé par la direction, […] d'une protection exceptionnelle ; que, si, aux termes de l'article L.321-7 dernier alinéa du code du travail : « … En cas de règlement judiciaire ou de liquidation de biens, le syndic ou l'employeur doit informer l'autorité administrative compétente avant d'envoyer les lettres de licenciement », ces dispositions ne dérogent pas aux règles particulières assurant la protection des salariés investis de fonctions représentatives ;
Il résulte des dispositions des articles L. 321-4 et L. 321-9 du code du travail qu'en cas de licenciement pour motif économique, le comité d'entreprise et l'autorité administrative doivent recevoir communication, non seulement des informations énumérées à l'article L. 321-4 concernant l'établissement affecté par le projet de licenciement et l'ensemble des établissements dépendant de la même société, mais encore de toutes informations concernant l'ensemble des sociétés qui constituent, en raison de l'interpénétration de leurs capitaux comme de l'unicité et de la complémentarité de leurs objets sociaux, un groupe économique obéissant en fait à une direction unique.
Depuis la loi du 8 août 2016 2 (dite « El Khomry »), l'article L. 1233-3 du code du travail précise les quatre motifs qui peuvent justifier un licenciement économique. Le 3° de cet 1 Chiffres clés de la vie associative 2023. 2 Loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, […] la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise suppose que celle-ci soit menacée par des éléments actuels et concrets 6 et ne se confond ni avec le simple objectif d'améliorer 7 voire de préserver 8 la compétitivité, ni avec la recherche d'économies ou de 3 Loi n° 75-5 du 3 janvier 1975 relative aux licenciements pour cause économique, art. 2 (art. 321-7 du code du travail). 4 G. […]
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