Entrée en vigueur le 30 août 2002
Est créé par : Loi 2002-1095 2002-08-29 art. 1 2° JORF 30 août 2002
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 122-5, les contrats de travail mentionnés à l'article L. 322-4-6 peuvent être rompus sans préavis, à l'initiative du salarié, lorsque la rupture du contrat a pour objet de permettre à celui-ci d'être embauché en vertu de l'un des contrats prévus aux articles L. 117-1 et L. 981-1 ou de suivre l'une des formations mentionnées à l'article L. 900-2.
1. Cour d'appel de Versailles, 5 décembre 2006, n° 05/03901Confirmation
[…] N° RG : 04 /00070 […] Le contrat à durée indéterminée et à temps plein conclu entre Monsieur Y et Monsieur X de Z l'a été en application de l'article L 322-4-6 du code du travail dans sa rédaction alors en vigueur résultant de la loi du 29 août 2002. Ce contrat même s'il permet à l'employeur dans les conditions définies à ce même article et aux articles D 322 -8 et suivants du code du travail de percevoir un soutien financier de l'Etat destiné à aider à l'emploi de jeunes pas ou peu diplômés dans l'entreprise, […] et ce contrat relève […]
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