Article L322-4-8-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version30/07/1992
>
Version21/12/1993
>
Version07/05/1996
>
Version17/10/1997
>
Version01/01/1998
>
Version31/07/1998

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L322-4-7 (AbD), Code du travail - art. L322-4-7 (M)

Entrée en vigueur le 30 juillet 1992

Est créé par : Loi n°92-722 du 29 juillet 1992 - art. 20 () JORF 30 juillet 1992

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

I. - L'Etat peut passer des conventions avec les employeurs mentionnés à l'article L. 322-4-7 pour favoriser l'embauche de personnes qui ne peuvent trouver un emploi ou bénéficier d'une formation à l'issue d'un contrat emploi-solidarité. Peuvent être embauchées à ce titre des personnes qui, au moment de leur entrée en contrat emploi-solidarité, étaient âgées de cinquante ans ou plus et demandeurs d'emploi depuis au moins un an, ou bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion sans emploi depuis au moins un an, ou demandeurs d'emploi depuis plus de trois ans, ou bénéficiaires de l'obligation d'emploi instituée par l'article L. 323-1.
La durée de ces conventions ne peut excéder douze mois, renouvelables par voie d'avenant dans la limite d'une durée maximale de soixante mois.
Le contrat de travail conclu en vertu de ces conventions est soit un contrat à durée indéterminée, soit un contrat à durée déterminée de droit privé passé en application de l'article L. 122-2. Dans ce dernier cas, sa durée ne peut excéder soixante mois. Les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 122-2 et du troisième alinéa de l'article L. 122-1 relatives au nombre maximum des renouvellements ne lui sont pas applicables.
II. - L'Etat prend en charge, dans des conditions fixées par décret, une partie du coût afférent aux embauches effectuées en application des conventions mentionnées au I.
Ces embauches ouvrent droit à l'exonération des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, pendant la durée de la convention. Toutefois, les cotisations afférentes à la partie de la rémunération qui excède un montant fixé par décret ne donnent pas lieu à exonération.
Les aides et les exonérations prévues par le présent article ne peuvent être cumulées avec une autre aide de l'Etat à l'emploi.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 30 juillet 1992
Sortie de vigueur le 21 décembre 1993
32 textes citent l'article

Commentaires26


Me André Icard · consultation.avocat.fr · 7 janvier 2020

Lorsqu'une telle mesure est contestée devant lui par un agent public au motif qu'elle méconnaît l'article 6 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, il incombe d'abord au juge administratif d'apprécier si l'agent a subi ou refusé de subir des agissements de harcèlement moral.

 Lire la suite…

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 28 décembre 2017

au 1 de l'article 102 ter, de ceux visés aux articles 81 A, 81 D et 155 B, […] de ceux exonérés par application d'une convention internationale relative aux doubles impositions ainsi que de ceux exonérés en application des articles 163 quinquies B à 163 quinquies C bis ; d) Du montant des plus-values exonérées en application des 1 et 1 bis (1) du III de l'article 150-0 A ; e) Des sommes correspondant aux droits visés à l'article L. 3152-4 du code du travail. 2°) Abrogé (à compter des impositions établies au titre de 2000. […] Considérant, en premier lieu, […] que l'article 44 de la loi déférée, qui donne […] une nouvelle rédaction à l'article L. 322-4-8-1 du code du travail, devenu L. 322-4-7, […]

 Lire la suite…

Me André Icard · consultation.avocat.fr · 18 juin 2017

[…] « (…) En admettant même que le licenciement ainsi prononcé alors que le contrat avait pris fin depuis environ trois semaines puisse être regardé comme révélant la poursuite des relations contractuelles antérieures, celle-ci n'a pu s'effectuer, en l'absence de toute décision expresse contraire, que sous le même régime juridique résultant de l'article L. 322-4-8-1 du code du travail ; que le litige opposant Mme C… à la commune est ainsi relatif à la résiliation d'un contrat "emploi consolidé" et relève de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire »

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions447


1Cour d'appel de Nîmes, 15 janvier 2013, n° 11/01350
Infirmation

[…] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/4461 du 08/06/2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes) […] — selon les dispositions alors en vigueur des articles L. 322-4-7, L. 322-4-8 et L. 322-4-8-1 du Code du travail, les contrats emploi-solidarité, emploi-consolidé et d'accompagnement dans l'emploi sont des contrats de travail de droit privé,

 Lire la suite…
  • Contrats·
  • Droit public·
  • Centre hospitalier·
  • Durée·
  • Réintégration·
  • Requalification·
  • Travail·
  • Fait générateur·
  • Compétence·
  • Prescription

2Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre sociale, 27 septembre 2011, n° 09/01637
Infirmation partielle Cour de cassation : Cassation partielle

[…] ' – le 15/04/10 par Z A, […] En application des dispositions de l'article L 322-4-8-1 du code du travail dans sa version applicable aux contrats concernés, ce qui exclut les textes invoqués par l'intimée à savoir les articles L.5134-20 et L.5134-22 modifiés par la loi n°2008-1249 du 01/12/08, la convention conclue entre l'Etat et l'employeur prévoit des actions d'orientation professionnelle et de validation des acquis en vue de construire et de faciliter la réalisation du projet professionnel substitué en cas de non-aboutissement par un bilan de compétences destiné à le préciser (CEC) ou des actions de formation professionnelle et de validation des acquis de l'expérience nécessaire à la réalisation du projet professionnel de l'intéressée (CAE).

 Lire la suite…
  • Contrats·
  • Emploi·
  • Commune·
  • Formation·
  • Requalification·
  • Réintégration·
  • Urbanisme·
  • Professionnel·
  • Action·
  • Employeur

3Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 15 décembre 2014, n° 12/00493
Infirmation partielle

[…] ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes – Formation paritaire de ST DENIS en date du 17 Mai 2010, rg n° 08/873 […] les 04 novembre 2010, 22 mai 2012 et 02 juin 2014 par l'Agent judiciaire du Trésor, […] A supposer même que la Commune ait respecté ses obligations légales en matière de d'orientation, d'accompagnement professionnels et de validation des acquis résultant notamment pour le CEC de l'article L. 322-4-8-1 du Code du travail (ancien) qui précise : 'Les conventions prévoient des dispositifs comprenant notamment des actions d'orientation professionnelle et de validation d'acquis en vue de construire et de faciliter la réalisation de leur projet professionnel. […]

 Lire la suite…
  • Commune·
  • Requalification·
  • Emploi·
  • Indemnité·
  • Formation·
  • Trésor·
  • Contrats aidés·
  • Licenciement abusif·
  • Congés payés·
  • Assurance chômage
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).