Entrée en vigueur le 15 février 2008
Modifié par : LOI n°2008-126 du 13 février 2008 - art. 14
I.-Le bénéficiaire du contrat insertion-revenu minimum d'activité perçoit un revenu minimum d'activité dont le montant est au moins égal au produit du salaire minimum de croissance par le nombre d'heures de travail effectuées.
Le revenu minimum d'activité est versé par l'employeur.
Pendant la durée de la convention visée à l'article L. 322-4-15-1, l'employeur perçoit une aide versée par le débiteur de l'allocation perçue par le bénéficiaire du contrat. Le montant de cette aide est égal à celui de l'allocation de revenu minimum d'insertion garanti à une personne isolée en application de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Toutefois, pour les contrats conclus à compter du 15 octobre 2006 avec des bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion, ce montant est pour partie à la charge de la collectivité débitrice et pour partie à la charge de l'Etat. Les modalités de calcul et de prise en charge sont fixées par décret.
Les collectivités débitrices de l'aide à l'employeur mentionnée à l'alinéa précédent peuvent confier par convention le service de ces aides à l'organisme de leur choix, notamment à l'un des organismes mentionnés à l'article L. 262-30 du code de l'action sociale et des familles ou à l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 du présent code.
II., III.-Paragraphes abrogés
[…] organismes mentionnés à l'article L . 351-21 du code du travail , […] le montant de la somme forfaitaire et le montant du plafond de l'aide mentionnés au 1° du I. Article 140 a modifié les dispositions suivantes Modifie Code du travail - art. L322 -4-12 (AbD) Article 141 a modifié les dispositions suivantes Modifie Code du travail - art. L322 -4-12 (AbD) Modifie Code du travail - art. L322 -4- 15 -6 (AbD) Article abrogé 142 Article […]
Lire la suite…[…] 4. […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 322-4-15 du code du travail, […] Pour les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, ce contrat peut tenir F de contrat d'insertion prévu aux articles L. 262-37 et L. 262-38 du code de l'action sociale et des familles. » ; qu'aux termes de l'article L. 322-4-15-6 de ce même code : « I.-(…) Pendant la durée de la convention visée à l'article L. 322-4-15-1, […] Article 1 er : La décision du département de la Dordogne du 20 octobre 2009 est annulée en ce qu'elle impute à M me X l'indu de 6 347,93 euros relatif à l'aide à l'employeur versée dans le cadre du CI-RMA.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 322-4-15 du code du travail, […] qu'aux termes de l'article L. 322-4-15-6 du même code : « I. – Le bénéficiaire du contrat insertion-revenu minimum d'activité perçoit un revenu minimum d'activité dont le montant est au moins égal au produit du salaire minimum de croissance par le nombre d'heures de travail effectuées. […] Le montant de cette aide est égal à celui de l'allocation de revenu minimum d'insertion garanti à une personne isolée en application de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. (…). […] qu'aux termes de l'article D. 322-22-6 du même code : « (…). […]
[…] application de l'article L.322-4 -10 ou d'un contrat insertion-revenu minimum d'activité conclu en application de l'article L.322-4-15 . […] le montant de l'allocation de solidarité spécifique qui continue à être versé au salarié est égal à celui résultant de l'application de l'article L .351-10, diminué du montant de l'aide à l'employeur prévue au premier alinéa du II de l'article L.322-4 -12 pour le contrat d'avenir et au troisième alinéa du I de l'article L.322-4-15-6 […]
et au contrat insertion-revenu minimum d'activité institué à l'article L. 322-4-15 du même code. […] L. 322-4-12 et au troisième alinéa du I de l'article L. 322-4-15-6 du même code, […] de l'allocation de parent isolé et de l'allocation aux adultes handicapés ayant conclu un des contrats mentionnés à l'article L. 322-4-10 ou à l'article L. 322-4-15 du code du travail est alors diminué du montant de l'aide versée à l'employeur, dans la limite d'un montant égal à l'allocation de revenu minimum d'insertion garanti à une personne isolée en application de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles ; « 4° Au troisième alinéa de l'article L. 322-4-10 du code […] ; […]
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