Article L322-4-15-6 du Code du travail

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Version19/01/2005
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Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L5134-97 (VD), Code du travail - art. L5134-90 (VD), Code du travail - art. L5134-95 (VD)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2004

Est créé par : Loi n°2003-1200 du 18 décembre 2003 - art. 43 () JORF 19 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

I. - Le bénéficiaire du contrat insertion-revenu minimum d'activité perçoit un revenu minimum d'activité dont le montant est au moins égal au produit du salaire minimum de croissance par le nombre d'heures de travail effectuées.
Le revenu minimum d'activité est versé par l'employeur.
Celui-ci perçoit du département une aide dont le montant est égal à celui de l'allocation de revenu minimum d'insertion garanti à une personne isolée en application de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, diminué du montant forfaitaire dans la limite duquel les aides personnelles au logement sont prises en compte pour le calcul de cette allocation en application de l'article L. 262-10 du même code.
Le département peut confier par convention le service de l'aide du département à l'employeur à l'organisme de son choix, notamment à l'un des organismes mentionnés à l'article L. 262-30 du même code.
II. - Le bénéficiaire du contrat insertion-revenu minimum d'activité se voit garantir, dans des conditions fixées par décret, le maintien du revenu minimum d'activité par l'employeur, dès le premier jour d'arrêt et pour une durée limitée à la durée de ce contrat, en cas :
1° D'incapacité physique, médicalement constatée, de continuer ou de reprendre le travail, ouvrant droit à l'indemnité journalière prévue au 5° de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale ;
2° D'accident du travail ou de maladie professionnelle ouvrant droit à l'indemnité journalière prévue à l'article L. 433-1 du même code ;
3° De congé légal de maternité, de paternité ou d'adoption prévu aux articles L. 122-25 et suivants du présent code et donnant droit à l'indemnité journalière prévue aux articles L. 331-3 et suivants du code de la sécurité sociale.
En cas de suspension du contrat insertion-revenu minimum d'activité pour incapacité physique médicalement constatée, maternité, paternité ou adoption, son bénéficiaire continue à percevoir de l'employeur la partie du revenu minimum d'activité correspondant à l'aide que celui-ci reçoit du département, même s'il n'ouvre pas droit aux indemnités journalières visées aux 1°, 2° et 3°.
III. - Les modalités de détermination du montant du revenu minimum d'activité et de l'aide du département à l'employeur et de leur versement, notamment en cas de suspension du contrat de travail, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2004
Sortie de vigueur le 19 janvier 2005
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Décisions9


1Conseil constitutionnel, décision n° 2003-487 DC du 18 décembre 2003, Loi portant décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion et créant un revenu…
Conformité

[…] 24. Considérant, en quatrième lieu, que si, aux termes du nouvel article L. 322-4-15-6 du code du travail, l'employeur perçoit une aide forfaitaire dont le montant équivaut, dans les conditions fixées par cet article, au revenu minimum garanti à une personne isolée, c'est afin de l'inciter à recruter l'allocataire et donc de favoriser son insertion professionnelle ; qu'il en va de même des dispositions de l'article L. 322-4-15-7 en vertu desquelles cette aide forfaitaire est soustraite du montant du revenu minimum d'activité pour le calcul des cotisations dues au titre des assurances sociales, des accidents du travail, des maladies professionnelles et des allocations familiales ;

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2Tribunal administratif de Strasbourg, 11 mai 2010, n° 0801799
Rejet

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 322-4-15 du code du travail dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision : « Il est institué un contrat de travail dénommé « contrat insertion-revenu minimum d'activité » destiné à faciliter l'insertion sociale et professionnelle des personnes bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, de l'allocation de parent isolé, […] et qu'aux termes de l'article L. 322-4-15-6: « I. – Le bénéficiaire du contrat insertion-revenu minimum d'activité perçoit un revenu minimum d'activité dont le montant est au moins égal au produit du salaire minimum de croissance par le nombre d'heures de travail effectuées. […]

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3Cour d'appel de Rouen, Chambre de l'urgence, 24 février 2010, n° 09/04515
Confirmation

[…] Attendu que la CAF a évalué les droits de Madame Y à l'allocation aux adultes handicapés en tenant compte des dispositions suivantes, incluses dans l'article R.821-4 du code de la sécurité sociale : 'Lorsque le contrat d'avenir ou le contrat insertion-revenu minimum d'activité est signé par l'intéressé en sa qualité de bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés, […] Sous cette réserve, le montant de cette allocation est égal à celui résultant des dispositions du présent chapitre diminué du montant de l'aide à l'employeur définie au troisième alinéa du I de l'article L.322-4-15-6 du code du travail pour le contrat insertion-revenu minimum d'activité…' ;

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