Entrée en vigueur le 14 juillet 1989
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi n°89-488 du 10 juillet 1989 - art. 1 () JORF 14 juillet 1989
L'agrément est accordé après avis du comité supérieur de l'emploi prévu à l'article L. 322-2.
Il a pour effet de rendre obligatoires les dispositions de l'accord pour tous les employeurs et travailleurs compris dans le champ d'application professionnel et territorial dudit accord.
L'agrément est donné pour la durée de la validité de l'accord.
Il peut être retiré par le ministre chargé du travail si les dispositions de l'accord ou ses conditions d'application cessent d'être en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.
Les accords prévus ci-dessus et présentés à l'agrément du ministre chargé du travail sont soumis aux conditions de publicité prévues aux articles L. 133-13 et L. 133-14.
L'allocataire plaidait que les partenaires sociaux ne sont habilités par l'article L. 5422-20 du code du travail qu'à prendre des mesures d'application des dispositions légales relatives au régime de l'assurance chômage. […] Une telle restriction ne peut être considérée comme proportionnée aux objectifs poursuivis. […] La Cour de cassation affirme que « les organisations syndicales d'employeurs et de travailleurs auxquelles les articles L. 351-8 et L. 352-2 du code du travail, alors en vigueur, donnent compétence pour négocier et conclure des accords ayant pour objet de déterminer les mesures d'application des dispositions légales relatives au régime d'assurance chômage, […]
Lire la suite…L'allocataire plaidait que les partenaires sociaux ne sont habilités par l'article L. 5422-20 du code du travail qu'à prendre des mesures d'application des dispositions légales relatives au régime de l'assurance chômage. […] Une telle restriction ne peut être considérée comme proportionnée aux objectifs poursuivis. […] La Cour de cassation affirme que « les organisations syndicales d'employeurs et de travailleurs auxquelles les articles L. 351-8 et L. 352-2 du code du travail, alors en vigueur, donnent compétence pour négocier et conclure des accords ayant pour objet de déterminer les mesures d'application des dispositions légales relatives au régime d'assurance chômage, […]
Lire la suite…[…] laquelle ne correspond à aucune dépense, les juges en ont exactement déduit, par une motivation exempte de contradiction, que la fraction excédentaire des indemnités litigieuses constituait un complément de rémunération devant être réintégré dans l'assiette des cotisations . ° Les indemnités de chômage-intempéries versées en exécution d'un accord national agréé par arrêté ministériel selon la procédure prévue à l'article L. 352-2 du Code du travail sont, en principe, en vertu de l'article L. 352-3 du même Code, exonérées des cotisations de sécurité sociale et ne devraient être soumises, […] Vu les articles L. 120 devenu L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et L. 352-3 du Code du travail ;
[…] Vu la loi n° 89-549 du 2 août 1989 ; […] Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 13314, L. 3518, L. 3521 et L. 3522 du code du travail que les accords conclus, sur le plan national et interprofessionnel à l'effet de servir des allocations aux travailleurs sans emploi, ne peuvent être rendus obligatoires par un agrément accordé par arrêté du ministre chargé du travail que s'ils ont fait l'objet d'une négociation à laquelle toutes les organisations d'employeurs et de travailleurs les plus représentatives ont été mises à même de participer ;
[…] Attendu que selon ce texte toute personne percevant l'une des allocations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 322-4 du Code du travail ou l'un des revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 352-2 du même Code conserve la qualité d'assuré et bénéficie du maintien de ses droits aux prestations du régime obligatoire d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès dont elle relevait antérieurement ; […] Et attendu que les faits tels qu'ils ont été souverainement constatés et appréciés par les juges du fond permettent l'application de la règle de droit appropriée, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;