Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2005-882 du 2 août 2005 - art. 89 (V) JORF 3 août 2005 en vigueur le 1er janvier 2007
Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue à l'article L. 364-1 encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° L'interdiction d'exercer l'activité d'entrepreneur de travail temporaire pour une durée de dix ans au plus ;
2° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.
1° L'interdiction d'exercer l'activité d'entrepreneur de travail temporaire pour une durée de dix ans au plus ;
2° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.
1. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 mars 2003, 02-86.287, InéditRejet
[…] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 341-4, L. 341-6, L. 364-3, L. 364-7 du Code du travail et 593 du Code de procédure pénale ; […]
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[…] présent article entrent en vigueur à partir de la publication du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L . 342-3 du code du travail , […] L341-6-2 (AbD) Modifie Code du travail - art. […] L364 -1 (AbD) Modifie Code du travail - art. L364 -10 (AbD) Modifie Code du travail - art. L364 -11 (AbD) Modifie Code du travail - art. L364 -2 (AbD) Modifie Code du travail […]
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