Entrée en vigueur le 12 février 2005
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2005-102 du 11 février 2005 - art. 26 () JORF 12 février 2005
Des organismes de placement spécialisés en charge de la préparation, de l'accompagnement et du suivi durable dans l'emploi des personnes handicapées participent au dispositif d'insertion professionnelle et d'accompagnement particulier pendant la période d'adaptation au poste de travail des travailleurs handicapés mis en oeuvre par l'Etat, le service public de l'emploi, l'association mentionnée à l'article L. 323-8-3 et le fonds visé à l'article L. 323-8-6-1. Ils doivent être conventionnés à cet effet et peuvent, à cette condition, recevoir l'aide de l'association et du fonds susmentionnés.
Pour assurer la cohérence des actions du service public de l'emploi et des organismes de placement spécialisé, il est institué un dispositif de pilotage incluant l'Etat, le service public de l'emploi, l'association mentionnée à l'article L. 323-8-3, le fonds visé à l'article L. 323-8-6-1 et les organismes de placement spécialisés.
Les conventions mentionnées au deuxième alinéa doivent être conformes aux orientations fixées par la convention d'objectifs prévue à l'article L. 323-8-3.
Les centres de préorientation et les organismes de placement spécialisés mentionnés aux premier et deuxième alinéas passent également convention avec la maison départementale des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 146-3 du code de l'action sociale et des familles afin de coordonner leurs interventions auprès des personnes handicapées.
Cette exception est prévue au sein de l'article 38 des statuts de la fonction publique territoriale. […] précise en son second alinéa que « les personnes reconnues travailleurs handicapés par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11 du code du travail peuvent être recrutées en qualité d'agent contractuel dans les emplois des catégories C et D pendant une période d'un an renouvelable une fois. […] L'article 111 de la loi n°95-116 du 4 février 1995 modifie l'article 38 du statut en en diminuant les restrictions – sans en changer le principe – puisqu'il élargit le dispositif aux « emplois des catégories A, B et C ». L'article 38 du statut sera une nouvelle fois modifié par l'article 33 3e de la loi n°2005-102 du 11 février 2005, […]
Lire la suite…[…] a entendu viser, il y a lieu de se référer, pour déterminer le champ d'application de ces dispositions, à celles de l'article L.323-10 du code du travail aux termes desquels :« Est considéré comme travailleur handicapé au sens de la présente section, toute personne dont les possibilités comme travailleur handicapé au sens de la présente section, toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite d'une insuffisance ou d'une diminution de ses capacités physiques ou mentales. La qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l article L.323-11 » ; […]
[…] Considérant qu'en vertu du I de l'article 39 de la loi du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des handicapés, […] prestation prévue à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 323-11 du code du travail : « Dans chaque département est créée une commission technique d'orientation et de reclassement professionnel … compétente notamment pour : … 4° apprécier si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés et de l'allocation compensatrice prévues aux articles 35 et 39 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 … Sous réserve que soient remplies les conditions d'ouverture du droit aux prestations, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 323-10 du code du travail devenus les articles L. 5213-13-1 et L. 5213-2 dudit code : « Est considérée comme travailleur handicapé au sens de la présente section toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l'altération d'une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, […] qu'au surplus, le classement en catégorie A, B ou C est sans effet juridique depuis l'abrogation par le décret n° 2005-1589 du 19 décembre 2005 de l'article R. 323-32 du code du travail ; […] 6 de la loi du 30 juin 1975 ou de la commission instituée par l'article L. 323-11 du code du travail selon le cas. […]
Cette exception est prévue au sein de l'article 38 des statuts de la fonction publique territoriale. […] précise en son second alinéa que « les personnes reconnues travailleurs handicapés par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11 du code du travail peuvent être recrutées en qualité d'agent contractuel dans les emplois des catégories C et D pendant une période d'un an renouvelable une fois. […] L'article 111 de la loi n°95-116 du 4 février 1995 modifie l'article 38 du statut en en diminuant les restrictions – sans en changer le principe – puisqu'il élargit le dispositif aux « emplois des catégories A, B et C ». L'article 38 du statut sera une nouvelle fois modifié par l'article 33 3e de la loi n°2005-102 du 11 février 2005, […]
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