Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2005-102 du 11 février 2005 - art. 38 () JORF 12 février 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Ils passent avec le représentant de l'Etat dans la région un contrat d'objectifs triennal valant agrément et prévoyant notamment, par un avenant financier annuel, un contingent d'aides au poste. Ce contrat précise les conditions dans lesquelles le contingent d'aides au poste est révisé en cours d'année, en cas de variation de l'effectif employé.
Ils bénéficient de l'ensemble des dispositifs destinés aux entreprises et à leurs salariés. Le bénéfice de ces dispositifs ne peut se cumuler, pour un même poste, avec l'aide au poste mentionnée au dernier alinéa, ni avec aucune aide spécifique portant sur le même objet.
Compte tenu des surcoûts générés par l'emploi très majoritaire de personnes handicapées à efficience réduite, ils perçoivent en outre une subvention spécifique dont les modalités d'attribution sont fixées par décret. Cette subvention permet en outre un suivi social ainsi qu'une formation spécifique de la personne handicapée à son poste de travail.
Ils perçoivent, pour chaque travailleur handicapé orienté vers le marché du travail par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles qu'ils emploient, une aide au poste forfaitaire, versée par l'Etat, dont le montant et les modalités d'attribution sont déterminés par décret en Conseil d'Etat.
L. 323-31 du code du travail). Un avenant financier fixe chaque année le nombre d'aides au poste dont bénéficie l'EA. Pour 2009, l'engagement de l'État vis-à-vis des EA ne fléchit pas. Après un maintien de l'enveloppe de crédits en 2008 au même niveau que 2007, la loi de finances pour 2009 prévoit non seulement la prise en compte de l'augmentation du SMIC, mais également une augmentation du nombre d'aides au poste, ce nombre passant de 19 625 postes en 2008 à 20 000 en 2009. Cette augmentation permettra aux EA de se développer et de créer de nouveaux emplois.
Lire la suite…[…] Conformément aux conditions définies à l'article L. 323.10 du Code du travail, elles vous a reconnu la qualité de travailleur handicapé du 01/05/2002 au 01/07/2009. (Maintien de la décision antérieure). […] — La somme revendiquée au titre de l'indemnité de licenciement sur le fondement de l'article L 323-7 du code du travail dont les dispositions s'appliquent uniquement aux employeurs occupant au moins 20 salariés n'est pas due. […] Il est constant que M. X était le salarié de la société ATELIER PICKING qui a le statut d'entreprise adaptée au sens de l'article L 323-31 et suivants du code du travail et se trouvait soumis à la réglementation instituée par celui-ci.
[…] Vu la requête, enregistrée le 31 mai 2006, présentée par M me A X, […] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L.323-30 du code du travail : « Les personnes handicapées pour lesquelles une orientation sur le marché du travail par la commission mentionnée à l'article L.146-9 du code de l'action sociale et des familles s'avère impossible peuvent être admises dans un établissement ou service mentionné au a du 5° du I de l'article L.312-1 du même code. […] qu'aux termes de l'article R.323-60 du code du travail : « Les entreprises adaptées et les centres de distribution de travail à domicile mentionnés à l'article L.323-31 permettent à des travailleurs handicapés à efficience réduite, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 323-31 du code du travail : « Les entreprises adaptées et les centres de distribution de travail à domicile peuvent être créés par les collectivités ou organismes publics ou privés et notamment par des sociétés commerciales(…) Ils perçoivent, pour chaque travailleur handicapé orienté vers le marché du travail par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles qu'ils emploient, une aide au poste forfaitaire, versée par l'Etat(…) » ; […] visés à l'article R. 323-64, d'exercer une activité professionnelle salariée dans des conditions adaptées à leurs possibilités. […]
[…] (…) - Article 102 [entrée en vigueur au plus tard au 1er avril 2016] Sont abrogés : 1° L'article L. 2122-15 du code général de la propriété des personnes publiques ; 2° L'article L. 1615-13 du code général des collectivités territoriales ; […] la possibilité de financer par crédit-bail les constructions mentionnées à l'article L. 34-3- 1 ; (…) 11. […] - Article 16 Abrogé par ORDONNANCE n°2015-899 du 23 juillet 2015 - art. 102 Certains marchés ou certains lots d'un marché peuvent être réservés à des entreprises adaptées ou à des établissements et services d'aide par le travail mentionnés aux articles L. 323-31 du code du travail et L. 344-2 du code de l'action sociale et des familles, […]
Lire la suite…