Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n°2023-1196 du 18 décembre 2023 - art. 10 (V)
L'Etat agrée en qualité d'entreprise adaptée des structures qui répondent aux critères prévus à l'article L. 5213-13-1 et en qualité d'entreprise adaptée de travail temporaire celles qui répondent aux critères prévus à l'article L. 5213-13-3. Il conclut avec elles des contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens valant agrément.
Les entreprises adaptées et les entreprises adaptées de travail temporaire sont constituées par des collectivités territoriales ou des organismes publics ou privés. Lorsqu'elles sont constituées par des sociétés commerciales, elles prennent la forme de personnes morales distinctes.




pendant 7 jours
L'article 294 de l'annexe II au CGI en décline deux branches alternatives : soit l'infirmité empêche l'intéressé « de se livrer à toute activité professionnelle dans des conditions normales de rentabilité », soit, […] en principe, de la nature de l'infirmité, ni de sa cause ou de son ancienneté. […] Le paragraphe 180 précise que « peut notamment être invoquée une décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles le classant dans la catégorie correspondant aux handicaps graves ou le déclarant relever soit d'une entreprise adaptée définie à l'article L. 5213-13 du code du travail, […]
Lire la suite…Article L412-3 Le travail des personnes détenues peut être accompli pour un donneur d'ordre qui est : 1° Au service général, l'administration pénitentiaire ; 2° Dans le cadre d'une activité de production, un concessionnaire, une entreprise délégataire, une structure d'insertion par l'activité économique mentionnée par les dispositions de l'article L. 5132-4 du code du travail, une entreprise adaptée mentionnée à l'article L. 5213-13 du même code, […]
Lire la suite…[…] Vu les conclusions signifiées par M me X le 13 mars 2020, […] Il peut justifier de son état par tous éléments de preuve, et notamment invoquer une décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées à l'article L.146-9 du code de l'action sociale et des familles le classant dans la catègorie correspondant aux handicaps graves ou le déclarant relever soit d'un entreprise adaptée définie à l'article L. 5213-13 du code du travail, soit d'un établissement ou service d'aide par le travail défini à l'article L.344-2 du code de l'action sociale et des familles.'
[…] 3° Des entreprises d'insertion et des entreprises de travail temporaire d'insertion mentionnées aux articles L. 5132-5 et L. 5132-6 du code du travail ; […] 6° Des entreprises adaptées mentionnées à l'article L. 5213-13 du même code ; […] 8° Des fondations universitaires et des fondations partenariales mentionnées respectivement aux articles L. 719-12 et L. 719-13 du code de l'éducation lorsqu'elles répondent aux conditions fixées au b du 1 de l'article 200.
[…] RG F 13/00018 […] — dire et juger que l'article L 1224-1 du code du travail est inapplicable en l'absence de transfert d'une entité économique autonome faute de transfert des moyens corporels, […] soumise comme telle aux dispositions des articles L5213-13 et R 5213-63 et R 5213-64 du code du travail qui prévoient pour ce type de société que 'leurs effectifs de production comportent au moins 80% de travailleurs handicapés orientés vers le marché du travail par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées et qui soit sont recrutés sur proposition du service publique de l'emploi ou d'un organisme de placement spécialisé, […]
[…] dans un arrêt du 9 septembre 2026, d'une part, que les travailleurs handicapés des entreprises adaptées ne peuvent être mis à disposition provisoire d'un autre employeur que dans le cadre d'un prêt de main-d'œuvre à but non lucratif au sens des articles L. 5213-16, D. 5213-81 et L. 8241-2 du code du travail et, d'autre part, que lorsqu'un licenciement est fondé sur des propos tenus par le salarié dans l'exercice de sa liberté d'expression, […] travailleur handicapé, avait été engagé en qualité d'ouvrier spécialisé le 1er février 2011 par l'Association des paralysés de France (APF France Handicap), entreprise adaptée au sens des articles L. 5213-13 et suivants du code du travail. […]
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