Entrée en vigueur le 21 novembre 2007
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2007-1631 du 20 novembre 2007 - art. 54 () JORF 21 novembre 2007
L'autorisation de travail peut être retirée si l'étranger ne s'est pas fait délivrer un certificat médical dans les trois mois suivant la délivrance de cette autorisation.
L'autorisation de travail peut être limitée à certaines activités professionnelles ou zones géographiques.
L'autorisation délivrée en France métropolitaine ne confère de droits qu'en France métropolitaine.
Pour l'instruction de la demande d'autorisation de travail, l'autorité administrative peut échanger tous renseignements et documents relatifs à cette demande avec les organismes concourant au service public de l'emploi mentionnés à l'article L. 311-1, avec les organismes gérant un régime de protection sociale, avec l'établissement mentionné à l'article L. 767-1 du code de la sécurité sociale ainsi qu'avec les caisses assurant le service des congés payés mentionnées au livre VII (partie réglementaire : décrets simples) du présent code.
Lorsque l'autorisation de travail est demandée en vue de la conclusion d'un contrat d'apprentissage visé à l'article L. 117-1 ou d'un contrat de professionnalisation visé à l'article L. 981-1, la situation de l'emploi ne peut être opposée à la demande d'un étranger qui a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance mentionnés à l'article L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles avant qu'il ait atteint l'âge de seize ans et qui l'est toujours au moment où il présente sa demande.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
L'article L 511-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit les cas dans lesquels peut intervenir l'obligation de quitter le territoire français: “I. – L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, […] Passé ce délai, cette obligation peut être exécutée d'office par l'administration. […] L. 341-4 du code du travail.” […] Consultez nos derniers articles en droit des étrangers. https://benoitgarciaavocat.fr/category/droit-des-etrangers/ Avocat recours OQTF Partager :
Lire la suite…[…] Vu II) la requête, enregistrée le 10 avril 2006, sous le n° 06NC00518 complétée le 4 mai 2006 présentée pour M. […] qu'il suit de là que, M. et M me X ne sont pas fondés à soutenir que le tribunal a dénaturé leur demande en se fondant sur les dispositions combinées des articles L. 341-2, L. 341-4 et R. 341-4 du code du travail relatives à la délivrance des autorisations de travail aux salariés étrangers ; […] Considérant en premier lieu qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 341-3 du code du travail : «L'étranger venu en France pour y exercer une activité professionnelle salariée doit joindre à la première demande d'autorisation de travail qu'il souscrit le contrat de travail, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, […] 3° Si l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français exécutoire prise depuis au moins un an ; 4° Si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire et s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois suivant l'expiration de ce titre ; 5° Si l'étranger a fait l'objet d'une condamnation définitive pour contrefaçon, falsification, […] pendant cette même durée, l'étranger a méconnu les dispositions de l'article L. 341-4 du code du travail. » ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (…) II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, […] 3° Si l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français exécutoire prise depuis au moins un an ; 4° Si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire et s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois suivant l'expiration de ce titre ; 5° Si l'étranger a fait l'objet d'une condamnation définitive pour contrefaçon, falsification, […] pendant cette même durée, l'étranger a méconnu les dispositions de l'article L. 341-4 du code du travail. » ;
A noter qu'une OQTF ne peut être prise pour un motif lié à l'ordre public (= procédure d'expulsion) et que les ressortissants de l'Union européenne, de l'EEE et de la Suisse qui ne bénéficie pas de droit au séjour, au sens de l'article L.121-2, peuvent aussi faire l'objet d'une OQTF. 1.2. L'article L. 512-1 du CESEDA Parallèlement, l'article L. 512-1 du CESEDA prévoit la possibilité, dans le même délai d'un mois de contester ces décisions devant le tribunal administratif par une requête en annulation qui a un effet suspensif. […] L. 341-4 du code du travail. […] obéissent, sous réserve des dispositions des articles L. 514-1, […]
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