Entrée en vigueur le 28 janvier 2024
Modifié par : LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024 - art. 27 (V)
Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de travail mentionnée au 2° de l'article L. 5221-2.
L'autorisation de travail est accordée de droit à l'étranger autorisé à séjourner en France pour la conclusion d'un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation à durée déterminée. Cette autorisation est accordée de droit aux mineurs isolés étrangers pris en charge par l'aide sociale à l'enfance, sous réserve de la présentation d'un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation.
Lorsqu'un titre de séjour “ salarié ” ou “ travailleur temporaire ” est délivré à l'étranger sur le fondement de l'article L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative vérifie par tout moyen la réalité de l'activité alléguée.
L'autorisation de travail peut être retirée si l'étranger ne s'est pas fait délivrer un certificat médical dans les trois mois suivant la délivrance de cette autorisation.
Des dispositions de l'article L611-1 du CESEDA, il ressort que l'obligation de quitter le territoire français est susceptible d'être prononcée dans les cas suivants : 1° L'étranger, […] à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; 6° L'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l'article L5221-5 du Code du travail. […] Pour voir l'article dans son intégralité, merci de cliquer sur le lien suivant :
Lire la suite…Relativement au séjour, l'article L414-1 du CESEDA dispose que : « À l'exception de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention "travailleur saisonnier" et de la carte de séjour portant la mention "retraité", respectivement prévues aux articles L421-34 et L. 426-8, […] à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ;/5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ;/6° L'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l'article L5221-5 du code du travail./ Lorsque, dans le cas prévu à l'article L431-2, […]
Lire la suite…[…] — le requérant a fait une demande de titre sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet a saisi, […] pour lesquels la situation de l'emploi n'est pas opposée ; les alinéas 1 et 2 de l'article R. 5221-20 du code du travail, […] — il n'a pas commis d'erreur de droit ; le requérant réside irrégulièrement en France depuis 5 ans et demi ; […] Considérant en deuxième lieu que l'article L. 5221-5 du code du travail dispose qu'« un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de travail mentionnée au 2° de l'article L. 5221-2 […] », […]
[…] Lecture du 5 mars 2012 […] L. 5221-2 ; qu'il s'ensuit que le préfet n'est pas tenu d'accorder ou refuser, préalablement à ce qu'il soit statué sur la délivrance de la carte de séjour temporaire, l'autorisation de travail visée à l'article L. 5221-5 du code du travail ; qu'il n'était pas, en tout état de cause, tenu de saisir le directeur départemental de l'emploi, du travail et de la formation professionnelle ; […] Sur les conclusions aux fins d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
[…] / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221 -2 et suivants du code du travail . () ». […] Aux termes de l'article L. 5221-5 du même code : « Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de travail mentionnée au 2° de l'article L. 5221 -2. () ». En vertu du II de l'article R. 5221 […]
Des dispositions de l'article L611-1 du CESEDA, il ressort que l'obligation de quitter le territoire français est susceptible d'être prononcée dans les cas suivants : 1° L'étranger, […] à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; 6° L'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l'article L5221-5 du Code du travail. […] Pour voir l'article dans son intégralité, merci de cliquer sur le lien suivant :
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