Entrée en vigueur le 28 janvier 2024
Modifié par : LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024 - art. 27 (V)
Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de travail mentionnée au 2° de l'article L. 5221-2.
L'autorisation de travail est accordée de droit à l'étranger autorisé à séjourner en France pour la conclusion d'un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation à durée déterminée. Cette autorisation est accordée de droit aux mineurs isolés étrangers pris en charge par l'aide sociale à l'enfance, sous réserve de la présentation d'un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation.
Lorsqu'un titre de séjour “ salarié ” ou “ travailleur temporaire ” est délivré à l'étranger sur le fondement de l'article L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative vérifie par tout moyen la réalité de l'activité alléguée.
L'autorisation de travail peut être retirée si l'étranger ne s'est pas fait délivrer un certificat médical dans les trois mois suivant la délivrance de cette autorisation.
L'article R. 5221-1 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret du 1er septembre 2024, dispose que « pour exercer une activité professionnelle salariée en France, […] Cette autorisation de travail est distincte du titre de séjour. […] L'article L. 421-1 du CESEDA, dans sa version en vigueur depuis le 1er mai 2021, […] La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail » (CESEDA, art. L. 421-1). […] La Cour administrative d'appel de Nancy l'a rappelé avec netteté dans un arrêt du 8 juillet 2025 : « en vertu des articles L. 5221-2, L. 5221-5, […]
Lire la suite…Des dispositions de l'article L611-1 du CESEDA, il ressort que l'obligation de quitter le territoire français est susceptible d'être prononcée dans les cas suivants : 1° L'étranger, […] à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; 6° L'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l'article L5221-5 du Code du travail. […] Pour voir l'article dans son intégralité, merci de cliquer sur le lien suivant :
Lire la suite…[…] — le requérant a fait une demande de titre sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet a saisi, […] pour lesquels la situation de l'emploi n'est pas opposée ; les alinéas 1 et 2 de l'article R. 5221-20 du code du travail, […] — il n'a pas commis d'erreur de droit ; le requérant réside irrégulièrement en France depuis 5 ans et demi ; […] Considérant en deuxième lieu que l'article L. 5221-5 du code du travail dispose qu'« un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de travail mentionnée au 2° de l'article L. 5221-2 […] », […]
[…] Lecture du 5 mars 2012 […] L. 5221-2 ; qu'il s'ensuit que le préfet n'est pas tenu d'accorder ou refuser, préalablement à ce qu'il soit statué sur la délivrance de la carte de séjour temporaire, l'autorisation de travail visée à l'article L. 5221-5 du code du travail ; qu'il n'était pas, en tout état de cause, tenu de saisir le directeur départemental de l'emploi, du travail et de la formation professionnelle ; […] Sur les conclusions aux fins d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
[…] / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221 -2 et suivants du code du travail . () ». […] Aux termes de l'article L. 5221-5 du même code : « Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de travail mentionnée au 2° de l'article L. 5221 -2. () ». En vertu du II de l'article R. 5221 […]
L'article L. 421-1 du CESEDA subordonne expressément la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » à « la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail ». […] Le contrôle de l'adéquation entre qualification et emploi et la condition de rémunération L'article R. 5221-20 du code du travail énumère les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de l'autorisation de travail. […] La cour administrative d'appel de Lyon, dans son arrêt du 16 février 2023, a précisé que, même dans le cadre de l'article L. 435-1, […]
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